Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/3801
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 20 novembre 2023
Dossier : N° RG 19/02159 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJMX
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[J] [K], [N] [K]
C/
[B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [N] [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [N] [R] [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [B] [L] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Elodie GARAFFA, avocat au barreau de BAYONNE
assisté de Me Jean Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 16/01525
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [F] [W] épouse [K] ;
ses trois enfants, [B], [J] et [N] ;
Aux termes d'un testament olographe en date du 26 octobre 1970, Monsieur [M] [K] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès.
Madame [F] [W] veuve [K] a opté pour la totalité en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son mari.
Elle est décédée à son tour le [Date décès 4] 2015, à [Localité 11], laissant pour lui succéder les trois enfants du couple.
Par actes du 11 avril 2016, Monsieur [B] [K] a fait assigner en partage Messieurs [J] et [N] [K] devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par ordonnance du 06 octobre 2016, le juge de la mise en état dudit tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées, au profit du tribunal de grande instance de Dax auquel l'affaire était transmise.
Par jugement du 15 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Messieurs [B], [J] et [N] [K],
Désigné pour y procéder Maître [WB] [E], Notaire à Castets, et dit que le juge commis pour surveiller et contrôler les opérations de liquidation sera celui désigné à cette fin par le président du tribunal de grande instance de Dax dans son ordonnance annuelle organisant le service,
Dit que Monsieur [B] [K] bénéficie vis-à-vis de la succession d'une créance de salaire différé du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1980,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront pris en frais de partage.
Par acte du 27 juin 2019, Messieurs [J] et [N] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Une première ordonnance de clôture de l'instruction était rendue le 13 juin 2022, l'affaire étant fixée à l'audience du 27 juin 2022. Lors de cette dernière, l'affaire était renvoyée à la mise en état, pour permettre à l'intimé de répliquer aux dernières conclusions des appelants, signifiées quatre jours avant la clôture.
Vu les dernières écritures des appelants, reçues par RPVA le 07 août 2023 ;
Vu les dernières écritures de l'intimé, transmises par RPVA le 07 octobre 2022 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2023, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre suivant.
MOTIVATION
Sur la créance de salaire différé
Messieurs [J] et [N] [K] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il dit que Monsieur [B] [K] bénéficie vis à vis de la succession d'une créance de salaire différé du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1980.
A l'appui de leur demande, les appelants font valoir en premier lieu que les dispositions de l'article L.321-13 du code rural ne sont pas applicables pour une « exploitation étrangère », comme en l'espèce, l'exploitation familiale étant alors située en Argentine, et soumise à la fiscalité et au droit du travail de ce pays. Ils soutiennent que les dispositions rappelées relèvent du code rural, lequel est applicable à une entreprise agricole française, mais pas à celle fixée à l'étranger. Messieurs [J] et [N] [K] rappellent en outre que la rémunération du contrat de travail à salaire différé est fixée à partir du « SMIC INTERPROFESSIONNEL EN VIGUEUR en FRANCE », qui est très supérieur au SMIC argentin. Selon les appelants, la reconnaissance d'un contrat de travail à salaire différé conduirait à un enrichissement sans cause, pour un travail fourni à l'étranger et soumis au droit de ce pays.
Ensuite, Messieurs [J] et [N] [K] soutiennent que Monsieur [B] [K] ne remplit pas les conditions posées par l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime pour pouvoir se prévaloir d'un contrat de travail à salaire différé, en ce que :
l'intimé invoque différentes dates de début de son activité sur l'exploitation familiale, qui sont antérieures à sa majorité, fixée alors à l'âge de 21 ans en Argentine. Or, selon les appelants, « en tout état de cause, la créance de salaire différé ne peut être réclamée qu'après la majorité du descendant ».
les parents des parties n'étaient pas d'accord pour que leur fils [B] travaille sur l'exploitation.
l'activité de Monsieur [B] [K] sur l'exploitation n'était « qu'accessoire et occasionnelle », et se limitait selon les termes d'une attestation rédigée par le père des parties, à une fonction « d'administrateur ». Selon Messieurs [J] et [N] [K], cette attestation n'a par ailleurs été rédigée que pour permettre à l'intimé de percevoir une retraite. Les appelants indiquent que l'exploitation elle-même n'était que secondaire, l'activité essentielle des parents étant une société de travaux publics.
l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une absence de salaire. Selon les appelants, les attestations produites, qui sont toutes rédigées sur un même modèle, ne font état d'aucun fait personnellement constaté. Ils ajoutent que Monsieur [B] [K] vivait sur l'exploitation, ce qui n'était pas le cas des parents, et qu'il avait avec lui sa famille composée de son épouse et de leurs deux enfants. Selon eux, l'intimé ne justifie pas comment il pouvait entretenir cette famille s'il n'était pas rémunéré pour son activité dans l'exploitation.
Monsieur [B] [K] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Il soutient tout d'abord que les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont vocation à s'appliquer à toutes les successions régies par le droit français, même en cas d'exploitation agricole à l'étranger. L'intimé ajoute qu'aucune disposition de ce code ne pose la condition d'une participation de l'héritier en France, et retenir une telle exclusion reviendrait à ajouter au texte. Il précise que le droit à rémunération du bénéficiaire d'une créance de salaire différé a un caractère d'ordre public, au sens et pour l'application de l'article 6 du code civil.
S'agissant des conditions posées par l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [B] [K] indique :
qu'il a participé de façon régulière à tous les travaux de l'exploitation agricole de juillet 1974 à décembre 1980, ce qui est confirmé par les attestations produites. Selon lui, il vivait sur place, alors que les parents des parties logeaient en ville.
qu'il n'a reçu aucune rémunération en contrepartie de sa participation à l'activité agricole, et les avantages en nature inhérents à la vie sur l'exploitation ne peuvent écarter ni même limiter le bénéfice du salaire différé. L'intimé indique qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès du ministère du travail et de la sécurité sociale entre 1974 et 1980. Il soutient qu'il ne disposait d'aucun revenu propre, ses parents lui assurant « uniquement le clos et le couvert et un peu d'argent de poche pour lui permettre de faire quelques courses à l'épicerie du coin ». Monsieur [B] [K] s'est marié en [Date mariage 16] 1976, et il indique que le père de son épouse leur a fourni une aide financière. Ensuite, à partir de mars 1977, son épouse a perçu un salaire suite à sa nomination en qualité d'institutrice, ce qui a constitué le seul revenu du couple. Selon l'intimé, certaines attestations produites par les appelants « sont manifestement des faux grossiers ».
Sur ce,
L'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime précise notamment que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.
' sur l'applicabilité des dispositions relatives au contrat de travail à salaire différé dans le cas d'une participation à l'activité d'une exploitation fixée à l'étranger
Le contrat de travail à salaire différé prévu par l'article pré-cité confère à son bénéficiaire un droit de créance, légal, contre la succession de son ascendant exploitant agricole.
Outre la rémunération d'une activité effective et jusqu'alors gratuite, le dispositif tend notamment à assurer un certain équilibre successoral lors du partage entre héritiers d'une exploitation, éventuellement valorisée par le travail sans contrepartie de l'un d'entre eux.
Il est constant que le droit à rémunération du bénéficiaire a un caractère d'ordre public, au sens et pour l'application de l'article 6 du code civil.
La cour ne peut que constater en premier lieu que les successions des parents des parties sont ouvertes en France, et relèvent du droit français.
Ensuite, il apparaît qu'aucun texte du code rural et de la pêche maritime ne subordonne le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé à l'établissement de l'exploitation sur le territoire national.
Il ne peut se déduire du fait que l'article L.321-13 dudit code précise que la rémunération de ce contrat est calculée en fonction du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance que le dispositif ne serait applicable que dans le cas d'une participation à une exploitation installée en France.
Exiger un tel critère de territorialité reviendrait à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pourtant pas.
Dès lors, il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime sur le contrat de travail à salaire différé, quand bien même l'exploitation familiale était fixée à l'étranger.
' sur les conditions d'existence d'un contrat de travail à salaire différé
- S'agissant de l'âge minimum requis pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, il importe de relever que le texte ne vise pas la majorité du bénéficiaire du contrat lors de sa participation à l'activité, mais l'âge de 18 ans. Ces deux échéances ne se confondent pas en la matière : l'âge minimum était fixé à 18 ans dès le décret-loi du 29 juillet 1939 dans sa rédaction initiale, soit à une époque où la majorité était fixée à 21 ans en France.
En conséquence, le fait que Monsieur [B] [K] n'était pas majeur à la date à laquelle il indique avoir commencé à participer à l'exploitation est sans incidence, dès lors qu'il avait plus de 18 ans.
- S'agissant de l'activité de Monsieur [B] [K] dans l'exploitation, il convient de rappeler que la preuve d'une participation directe et effective incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un salaire différé, et peut être apportée par tous moyens, ainsi que le prévoit l'article L321-19 du code rural et de la pêche maritime. Il est constant que cette preuve pourra résulter de la production d'écrits, de témoignages, d'aveux, ou bien encore de présomptions. Ces différents éléments de preuve doivent être suffisamment précis et concordants.
En l'espèce, il convient de rappeler tout d'abord que les parents des parties n'habitaient pas sur place, et que le père avait une autre activité professionnelle qui lui imposait de fréquents déplacements et des périodes d'absences.
Monsieur [B] [K] verse aux débats un certain nombre d'attestations à l'appui de sa demande :
celles de Monsieur et Madame [V], manifestement les beaux-parents de l'intimé, ne font état d'aucun fait dont les rédacteurs aurait été personnellement et directement témoin. En effet, les auteurs des l'attestations indiquent « avoir eu connaissance » de l'activité de Monsieur [B] [K], mais ne mentionnent aucune constatation personnelle et ne rapportent aucun fait précis.
celle de Monsieur [X], ami d'université de Monsieur [B] [K], rapporte que ce dernier « a réalisé des travaux bénévolement dans la ferme de son père, située à [Adresse 18], quasiment à temps complet, ce qui l'a obligé à abandonner ses études à la faculté pour s'installer dans la ferme en permanence en commun accord avec ses parents ».
celle de Monsieur [G], ami d'université de Monsieur [B] [K], mentionne que celui-ci « a travaillé bénévolement dans la ferme de ses parents ». Le rédacteur de l'attestation ajoute notamment que « cette exploitation agricole de 25 hectares de fruitiers exigeait sa présence de plus en plus, ce qui l'a obligé à abandonner les études en juillet 1974 parce qu'il manquait beaucoup l'université et il ne pouvait pas étudier correctement. Ensuite, il s'est installé définitivement dans la ferme en accord avec ses parents ».
celle de Madame [T] précise notamment « qu'en tant qu'amis, nous avons toujours gardé le contact, ce qui me permet d'attester que durant les 7 ans [B] a réalisé les tâches agricoles de la ferme ».
celle de Madame [S], qui mentionne la collaboration de Monsieur [B] [K] dans l'activité de la ferme, et précise qu'il « réalisait toutes les tâches nécessaires au développement de l'exploitation agricole, tant en plantations, récolte des fruits, traitement des fruitiers, irrigation, et autres tâches nécessaires. Le travail était seulement pour l'alimentation, il dirigeait et il organisait le travail des employés qui étaient à la ferme ».
celle de Monsieur [Z], dans laquelle celui-ci indique que Monsieur [B] [K] a travaillé dans la ferme à partir de 1974, et qu'il s'est « occupé du développement de l'exploitation agricole et de son administration technique, effectivement et directement pour le compte de toute sa famille, il assuré la totalités des travaux à temps complet avec l'aide d'un employé ».
Si ces attestations sont parfois relativement peu circonstanciées, leur contenu est toutefois confirmé et étayé :
par Monsieur [U], qui affirme dans une première attestation avoir été « employé dans l'exploitation agricole de la famille [K] où le fils [B] exécutait des activités agricoles depuis janvier 1974 à décembre 1980. Durant toutes ces années il organisait mon travail ». Il a ensuite, dans un second écrit, indiqué notamment « depuis juillet 1974 et durant plusieurs années j'ai travaillé sous la direction de Monsieur [B] [K] qui s'occupait de la ferme de fruitiers au nom de ses parents et d'une parcelle de 125 hectares où ils élevaient des bovins et des chevaux pour un total de 145 animaux ».
Une autre attestation de cette même personne, produite par les appelants, n'écarte pas le principe d'une participation de Monsieur [B] [K] à l'activité de l'exploitation. Au contraire même, il est expressément, et notamment, mentionné que ce dernier « est venu vivre et travailler à la ferme quand il s'est marié, fin 1976 ». La seule divergence de dates ne suffit pas à écarter les attestations de l'intéressé, versées par l'intimé.
par Madame [C] qui indique « j'ai vécu dans l'exploitation agricole de la famille de [Y] [K] où travaillait mon mari. Le fils [B] s'est occupé de l'exploitation dès le début 1974 jusqu'à la fin 1980, organisant toutes les tâches nécessaires. Il dirigeait mon mari ».
L'attestation de la même personne, versée par les appelants, ne vient pas contredire l'effectivité d'une participation de Monsieur [B] [K] à l'exploitation, au contraire même l'intéressée indiquait notamment « il est venu vivre et travailler à la ferme quand il s'est marié fin 1976 ».
par Madame [I] [V], belle-s'ur de l'intimé, qui indique qu'elle se rendait sur l'exploitation de 25 hectares, et précise notamment « j'ai constaté personnellement et j'ai vu que les activités directes et bénévoles, réalisées entre 1974 et 1980, ont permis le développement de la ferme et que mon beau-frère les a réalisées de façon régulière et permanente à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand les plantations en avaient besoin ».
par Monsieur [YM], qui indique notamment « nous étions voisins et j'ai constaté qu'il était, à cette époque, en activité sur l'exploitation fruitière de ses parents qui habitaient à 30 km dans la ville de [Localité 19]. Il en assurait à temps plein le fonctionnement et les différentes tâches avec un employé permanent et d'autres occasionnels qu'il dirigeait : plantation, semis, traitement, récolte et autres tâches ».
Les appelants remettent en cause la sincérité, sinon l'authenticité, des attestations versées par l'intimé. Pour autant, ils ne versent aucune pièce pertinente à l'appui de leur allégation.
La cour relève d'ailleurs que dans une attestation versée par les appelants, Monsieur [A] indique que Monsieur [B] [K] était étudiant jusqu'en 1975, année à partir de laquelle « il a alors commencé à travailler avec son père quand il a laissé ses études ».
Enfin, il convient de relever que le père des parties, Monsieur [Y] [K], a lui-même indiqué dans un écrit en espagnol daté du 20 décembre 2010 que son fils [B] a travaillé dans l'exploitation en qualité d'administrateur.
Les appelants soutiennent que ce document n'a été rédigé que pour permettre à l'intimé de faire valoir certains droits au regard de la retraite. Pour autant, quand bien même cela serait le cas, cela n'induit pas que son contenu serait inexact, sauf à considérer qu'il s'agirait d'un faux intellectuel rédigé par le défunt pour permettre à son fils d'obtenir un avantage indu.
Ils affirment également que leurs parents n'étaient pas d'accord pour que leur fils [B] travaille sur l'exploitation. Cette affirmation, peu étayée, est sans conséquence quant à la caractérisation de l'activité de l'intimé.
L'ensemble de ces éléments suffit à avérer la participation directe et effective de Monsieur [B] [K] à l'exploitation familiale, et ce dès le mois de juillet 1974 et jusqu'au 31 décembre 1980.
- S'agissant de l'absence de contrepartie pour la collaboration à l'exploitation, il est constant qu'il incombe à celui qui prétend au bénéfice du salaire différé d'en rapporter la preuve. Il est tout aussi constant que les différents avantages en nature inhérents à la vie sur l'exploitation ne s'opposent pas au bénéfice du salaire différé, ni ne viennent en déduction des sommes éventuellement allouées, sauf s'il s'agit d'une rémunération indirecte.
Les attestations versées par Monsieur [B] [K] ne font pour l'essentiel aucune mention de faits constatés directement et personnellement par leurs auteurs concernant la prétendue absence de rémunération de l'intimé.
Il produit cependant l'écrit de Monsieur [H] qui indique qu'il tenait une épicerie dans le village de [Localité 17] et qui précise que Monsieur [B] [K] s'occupait de la ferme de ses parents. Il ajoute que lorsque ces derniers ne pouvaient pas apporter à leur fils « le ravitaillement nécessaire à sa subsistance lorsque le passage du fleuve était coupé ainsi que le bac, Monsieur [B] [K] venait acheter à mon épicerie. Il avait toujours des difficultés à payer du fait qu'il n'avait pas de salaire ». Et le rédacteur ajoute « connaissant le père de Monsieur [B] [K], je savais qu'il ne lui payait de salaire en raison de la situation difficile de la famille, il me l'avait dit ».
Il verse également l'attestation de son beau-père, Monsieur [V] qui indique notamment avoir parlé avec les parents de Monsieur [B] [K], « qui regrettaient que la situation économique ne permettait pas de lui payer un salaire et de le déclarer officiellement comme salarié ». Cette personne ajoute avoir constaté personnellement que son beau-fils était logé à la ferme et nourrit, et Monsieur [V] précise « je l'ai aidé à plusieurs reprises économiquement quand cela était nécessaire ».
Les appelants soutiennent qu'ils démontrent qu'en fait, leur frère a « reçu une contrepartie à son travail », leur père lui versant un salaire.
La cour ne peut que relever en premier lieu qu'il paraît contradictoire d'invoquer l'existence d'un salaire venant en contrepartie d'un travail, tout en contestant l'effectivité de la participation de Monsieur [B] [K] à l'exploitation.
Ensuite, aucune pièce versée par les appelants ne vient contredire les attestations précédemment détaillées, et notamment aucun élément n'avère l'existence de la moindre contrepartie à l'activité de Monsieur [B] [K]. Le fait que l'intimé demeure sur l'exploitation, et qu'il se voit éventuellement remettre de la nourriture ou de l'argent de poche relève uniquement de l'exécution de l'obligation d'entretien des parents, voire de leur obligation alimentaire, mais ne saurait s'analyser en une rémunération.
Messieurs [J] et [N] [K] soutiennent ensuite que Monsieur [B] [K] avait une contrepartie financière, sans quoi il n'aurait pas été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort cependant des attestations de Monsieur [YM] et de Madame [P] que l'épouse de l'intimé était enseignante à partir de mars 1977, et qu'à ce titre, elle disposait d'un revenu. Rien ne permet d'envisager que celui-ci ne permettait pas d'entretenir la famille.
Au regard de l'ancienneté des faits et de la difficulté à justifier d'un fait négatif, en l'espèce l'absence de rémunération, il apparaît que les éléments convergents produits par Monsieur [B] [K], qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, suffisent à démontrer l'absence de contrepartie à son activité sur l'exploitation familiale.
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Il s'évince de ce qui précède, et pour ces motifs, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur [B] [K] bénéficie d'une créance de salaire différé.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant en leurs prétentions, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à verser une somme totale de 3.500€ à Monsieur [B] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
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Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Messieurs [J] et [N] [K] in solidum aux dépens ;
Condamne Messieurs [J] et [N] [K] in solidum à verser une somme totale de 3.500€ à Monsieur [B] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT