Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n° 24/
N° RG 24/00979 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFN
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le22/05/2024
àla SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Baptiste MAIXANT
l’AARPI MGGV AVOCATS
COPIE délivrée
le22/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LA TUILERANE DUBOURG
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société FINAMUR
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société BPIFRANCE
Société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société ARKEA CREDIT BAIL
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société BPCE LEASE IMMO
Société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
Société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. MEGEVIE ORION
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 26] BERSOL, représenté par son syndic en exercice, la société SUDECO, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société L’IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant des effets de la résiliation notifée le 25 octobre 2023 de la convention mise à disposition de la voierie et du parking assis sur la parcelle HC [Cadastre 11] dont elle bénéficiait pour accéder à la parcelle HC [Cadastre 8] sur laquelle exerce son locataire commercial la jardinerie VILLA VERDE, la SCI LA TUILERANE DUBOURG invoquant un état d’enclave a, par actes du 3 mai 2024 assigné l’ensemble des propriétaires de l’assiette de cette voirie, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Enjoindre, à titre conservatoire, à la société FINAMUR, la société BPIFRANCE, la société ARKEA CREDIT BAIL, la société BPCE LEASE IMMO, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et la SAS MEGEVIE ORION de donner l’autorisation à la SCI LA TUILERANE DUBOURG et à son locataire commercial d’accéder à la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 8] sise [Adresse 28] à [Localité 26] et au commerce s’y trouvant, exploité sous l’enseigne « VillaVerde », par la voirie et le parking du centre commercial assis sur la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 11] et leur appartenant, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
Juger qu’en cas d’obstacle à l’accès des véhicules ainsi que des piétons à la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 8] depuis la voirie et le parking du centre commercial « Bois Bersol » assis sur les parcelles HC [Cadastre 17], HC [Cadastre 6] et HC [Cadastre 11], les défendeurs seront alors immédiatement redevables d’une pénalité d’un montant de 10 000 euros par jour,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties,Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les titres de propriétés, règlements de copropriété et états descriptifs de divisions,se rendre sur place,décrire la parcelle appartenant à la SCI LA TUILERANE DUBOURG sise [Adresse 28] à [Localité 26] et cadastrée section HC n° [Cadastre 8],dire si, et pour quelles raisons, cette parcelle présente ou non un état d’enclave et une issue insuffisante depuis la voie publique ([Adresse 28]) pour la desserte du commerce et son parking s’y trouvant,dans l'affirmative, déterminer la localisation et l'assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d'accéder à cette parcelle depuis une voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités,de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet du fonds enclavé à la voie publique le plus court et le moins dommageable,donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l'importance du dommage occasionné aux propriétaires des fonds supportant la servitude de passage ainsi que l'indemnisation de ce dommage, et proposer, le cas échéant, une base d'évaluation de cette indemnisation,faire toutes observations utiles au règlement du litige,constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs.Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation et en adresser copie complète à chacune des parties ou leurs conseils,
Condamner la société FINAMUR, la société BPIFRANCE, la société ARKEA CREDIT BAIL, la société BPCE LEASE IMMO, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et la SAS MEGEVIE ORION à verser à la SCI LA TUILERANE DUBOURG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
En défense :
*Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat de Copropriétaires du centre commercial [Localité 26] BERSOL sollicite de :
-Débouter la SCI LA TUILERANE DUBOURG de sa demande de fixation d’une pénalité de 10 000 euros en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 26] BERSOL
- Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 26] BERSOL de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux droits, moyens et exceptions susceptibles d’être invoqués et quant à l’engagement ultérieur de sa responsabilité.
- Condamner la SCI LA TUILERANE DUBOURG au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la SCI LA TUILERANE DUBOURG aux entiers dépens
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS l’Immobilière Groupe CASINO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et sollicite le débouté de toutes demandes formées contre elle par la SCI LA TUILERANE DUBOURG
*Aux termes de leurs dernières conclusions, la société FINAMUR, la société BPIFRANCE, la société ARKEA CREDIT BAIL, la société BPCE LEASE IMMO, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING sollicitent de :
-Débouter la SCI TUILERANE DUBOURG de l’ensemble de ses demandes dirigées contre
les sociétés FINAMUR, BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, BPI France,
ARKEA CREDIT BAIL et BPCE LEASE IMMO
- A titre subsidiaire, condamner la société MEGEVIE ORION à relever indemne les sociétés
FINAMUR, BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, BPI France, ARKEA
CREDIT BAIL et BPCE LEASE IMMO de toutes condamnations susceptibles d’être
prononcées à leur encontre
- Donner acte aux société FINAMUR, BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, BPI France, ARKEA CREDIT BAIL et BPCE LEASE IMMO de ce qu’elles s’en remettent sur la demande d’expertise
- Donner acte aux sociétés FINAMUR, BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING,
BPI France, ARKEA CREDIT BAIL et BPCE LEASE IMMO de ce qu’elles s’en remettent
sur la demande reconventionnelle de la société MEGEVIE ORION
- Condamner les parties qui succomberont à payer aux sociétés FINAMUR, BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, BPI France, ARKEA CREDIT BAIL et BPCE LEASE IMMO une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS MEGEVE ORION sollicite de :
A titre principal,
-Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SCI La Tuilerane-Dubourg,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
-Autoriser la société SCI La Tuilerane-Dubourg à user sur la parcelle cadastrée section HC
n°[Cadastre 11] propriété de la société Megevie Orion de la voie d’accès tous véhicules, du parking de
398 places environ et des réseaux divers
-Condamner en contrepartie de cette mise à disposition la société SCI La Tuilerane-Dubourg à verser à titre provisionnel à la société Megevie Orion une redevance annuelle de 40.000 € HT/HC , TVA au taux en vigueur en sus, payable trimestriellement et d’avance le 1er jour de chaque trimestre civil, par prélèvement bancaire, entre les mains du Propriétaire ou de son Mandataire et de participer aux charges de fonctionnement du parking et des voiries du Retail appartenant à la société Megevie Orion lesquelles seront payables sur présentation des factures,
Dans les deux cas sur l’exécution provisoire, les frais et ceux qui n’y sont pas compris,
-Ecarter l’exécution provisoire si et seulement s’il était fait droit aux demandes de la société
SCI La Tuilerane-Dubourg
-Condamner la société SCI La Tuilerane-Dubourg à verser à la société Megevie Orion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur les demandes d’injonction et d’ astreinte
En premier lieu, il convient de relever qu’aucune demande d’astreinte n’est dirigée contre le Syndicat de Copropriétaires du centre commercial [Localité 26] BERSOL propriétaire de la parcelle HC [Cadastre 17] ni contre la SAS l’Immobilière Groupe CASINO propriétaire de la parcelle HC [Cadastre 6].
La demande d’injonction formulée par la SCI LA TUILERANE DUBOURG à l’égard des 5 banques propriétaires de la parcelle HC [Cadastre 11] et de leur crédit preneur la SAS MEGEVE ORION se fonde sur un état d’enclavement résultant selon elle :
-de la résiliation en octobre 2023 par la SAS MEGEVE ORION crédit preneur, de la convention dont la SCI LA TUILERANE DUBOURG bénéficiait, de mise à disposition du 28 septembre 2015 de la voirie,parking et réseaux divers assis sur la parcelle HC [Cadastre 11] ayant appartenue à la société OPCI UIR II, cette dernière ayant cédé la parcelle HC [Cadastre 11] aux 5 banques défenderesses lesquelles l’ ont à leur tour cédé le 29 avril 2022 à la SAS MEGEVE ORION .
- de l’état d’enclave résultant d’un arrêté municipal du 22 février 2024 de la Maire de [Localité 26] s’opposant à la création d’un accès depuis la [Adresse 28] jusqu’au parking existant du VILLA VERDE et de la lettre de la Mairie de [Localité 26] du 24 avril 2024 confirmant le refus d’un accès au parking d ela jardinerie par la voir romaine.
Outre le fait que la qualité de propriétaire ne ressort pas clairement de l’attestation notariée du 9 mai 2022 faisant état d’un crédit bail entre les 5 banques et la SAS MEGEVE ORION crédit preneur et de la date éventuelle du transfert de propriété notamment de la parcelle HC [Cadastre 11]; la SAS MEGEVE ORION se revendiquant propriétaire a résilié le 25 octobre 2023 avec un préavis de 6 mois la convention de mise a disposition du 28 septembre 2015 portant sur la voierie, les réseaux et parkings dont la SCI LA TUILERANE DUBOURG bénéficiait avec effet au 1er janvier 2013 .
Les crédits bailleurs de leur côté, affirment ne pas être à l’origine de la résiliation et même y être étrangers cette décision de résilation étant unilatérale et concluent donc au rejet de toute condamnation à leur encontre .
Parallélement le crédit preneur a obtenu par ordonnance de référé du 9 octobre 2023 la condamnation de la SCI LA TUILERANE DUBOURG à lui payer la somme provisionnelle de 27 439,12 € due au 15 mars 2023 outre les intérêts légaux à compter du 28 avril 2023 au titre de redevances résultant de la convention du 28 septembre 2015. La SCI LA TUILERANE DUBOURG a cependant exercé un recours devant la cour d’ appel de BORDEAUX .
Il n’est cependant pas contestable que la parcelle H[Cadastre 8] , propriété de la SCI LA TUILERANE DUBOURG , sur laquelle est exploitée la jardinerie VILLA VERDE ne dispose pas d’autre accès pour sa clientèle commerciale puisque la [Adresse 28] existante avec desserte sur la voie publique n’est pas envisageable selon les diverses décisions prises par la municipalité de [Localité 26].
Il n ‘est de fait pas exact d ‘affirmer comme le fait la SAS MEGEVE ORION, que la SCI LA TUILERANE DUBOURG a un accès par le [Adresse 5] de la [Adresse 28] puisque son usage n’est pas compatible avec une activité commerciale ( Lettre mairie du 29 avril 2024 ) et que la création d’un accès supplémentaire a été refusé égalemetn par la Mairie de [Localité 26].
La situation d’enclave paraît apparente et n’est pas le fait de la SCI LA TUILERANE DUBOURG mais résulte de la décision unilatérale de la SAS MEGEVE ORION qui a résilié la convention de mise à disposition permettant à la SCI LA TUILERANE DUBOURG et à son preneur commercial d’utiliser l’accès à la parcelle [Cadastre 8] par la voierie du centre commercial Bois Bersol .
La suppression de l’accès de la clientèle et autres véhicules de livraison ou de secours via le centre commercial est de nature à créer directement pour le preneur commercial de la SCI LA TUILERANE DUBOURG une perte de chiffre d’affaires certaine constitutive d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure cicile invoqué par la SCI LA TUILERANE DUBOURG.
Il est acquis que, le Syndicat de Copropriétaires du centre commercial [Localité 26] BERSOL propriétaire de la parcelle HC [Cadastre 17] ni la SAS l’Immobilière Groupe CASINO propriétaire de la parcelle HC [Cadastre 6] ne font pas obstacle au passage de la clientèle de la jardinerie ni d’ailleurs les 5 crédits bailleurs et établissements bancaires lesquels sont également étrangers à tout refus d’accès.
En conséquence, seule la SAS MEGEVE ORION se verra ordonnée de laisser l’accès à la SCI LA TUILERANE DUBOURG sur la parcelle HC [Cadastre 11], durant le temps nécessaire au déroulé de la mesure d’expertise judiciaire.
En revanche, la SCI LA TUILERANE DUBOURG qui était par le passé contractuellement tenue à une redevance et qui s’est montrée récemment défaillante à cet égard, devra régler une contrepartie financière provisionnelle de 30 000 € par an HT et HC selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les demandes d’astreinte et de pénalité deviennent donc sans objet .
Sur la demande d’ expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par la requérante, signent pour la SCI LA TUILERANE DUBOURG l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d’une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la nature des éléments invoqués par la SCI LA TUILERANE DUBOURG, il convient de procéder à la désignation d’un géomètre expert.
Les dépens et les frais avancés de cette expertise demeureront à la charge de la requérante qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas pertinent compte tenu du dommage imminent invoqué d’ écarter l’ exécution provisoire de la présente ordonnance .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la société SCI La Tuilerane-Dubourg et son locataire commercial VILLA VERDE à user sur la parcelle cadastrée section HC n°[Cadastre 11] propriété de la société Megevie Orion de la voie d’accès tous véhicules, du parking de 398 places environ et des réseaux divers pour accéder à la parcelle HC [Cadastre 8].
CONDAMNE en contrepartie de cette mise à disposition la société SCI La Tuilerane-Dubourg à verser à titre provisionnel à la société Megevie Orion une redevance annuelle de 30.000 € HT/HC , TVA au taux en vigueur en sus, payable trimestriellement et d’avance le 1er jour de chaque trimestre civil, par prélèvement bancaire, entre les mains du propriétaire ou de son mandataire et à participer aux charges de fonctionnement du parking et des voiries du Retail appartenant à la société Megevie Orion lesquelles seront payables sur présentation des factures,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
avec mission de :
- convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– visiter les lieux et les décrire,
- décrire la parcelle appartenant à la SCI LA TUILERANE DUBOURG sise [Adresse 28] à [Localité 26] et cadastrée section HC n° [Cadastre 8],
dire si, et pour quelles raisons, cette parcelle présente ou non un état d’enclave et une issue insuffisante depuis la voie publique ([Adresse 28]) pour la desserte du commerce et son parking s’y trouvant,dans l'affirmative, déterminer la localisation et l'assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d'accéder à cette parcelle depuis une voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités,de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet du fonds enclavé à la voie publique le plus court et le moins dommageable,donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l'importance du dommage occasionné aux propriétaires des fonds supportant la servitude de passage ainsi que l'indemnisation de ce dommage, et proposer, le cas échéant, une base d'évaluation de cette indemnisation,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission. .
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
FIXE à la somme de 5000 € la provision que la SCI LA TUILERANE DUBOURG devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX027] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX025]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Dit que faute pour le requérant d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne provisoirement la SCI LA TUILERANE DUBOURG aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,