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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-12.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.538

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° P 15-12.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [H], 2°/ Mme [S] [R], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Mélanie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [H], de la société Mélanie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Compagnie européenne de garanties et de cautions ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H], et la société Mélanie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [H], et de la société Mélanie ; les condamne in solidum à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] et la société Mélanie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmant le jugement déféré condamné solidairement la SCI Mélanie, d'une part, et Monsieur et Madame [H], chacun d'eux dans la limite de 10.971,78 euros, d'autre part, à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 24.137, 91 euros, outre intérêts de retard au taux légal ; AUX MOTIFS QUE si le cautionnement civil doit répondre aux exigences de l'article 1326 du Code civil, et donc prendre la forme d'un écrit, le cautionnement peut en revanche être prouvé par tout moyen lorsqu'il présente un caractère commercial ; que tel est notamment le cas de la garantie fournie, comme en l'espèce, à titre onéreux par une société commerciale dont le cautionnement constitue l'objet social ; que pour établir la réalité de la caution contestée par les appelants, la société CEGC produit d'abord aux débats le contrat en date du 11 juin 2004 par lequel la Caisse d'Epargne de Bourgogne a octroyé à la SCI Mélanie le prêt Tactimo PH 290 de 155.500 euros ; qu'à la rubrique « garanties » des conditions particulières de ce prêt est mentionnée, en sus des cautions personnelles des époux [H], l'existence d'une « caution onéreuse , sté cautionnement : SACCEF» pour une quotité de 20 % du montant du prêt ; que d'ailleurs cette intervention à titre onéreux de la SACCEF se trouve confirmée à l'examen du détail du calcul du coût total du crédit figurant en page 2 de l'offre de prêt, qui fait en effet apparaître la mise en compte d'un coût de 653,10 euros au titre de l'évaluation des « frais de garantie » ; que l'intimée produit par ailleurs un document d'étude établi par la SACCEF dans l'optique de son engagement de caution, dans lequel figurent notamment des éléments relatifs au montant du prêt (155.500 euros), au montant cautionné (31.100 euros, soit 20 % de 155.500 euros), et à la commission à percevoir (653,10 euros) qui recoupent très exactement les caractéristiques du prêt ; qu'enfin, la réalité du cautionnement litigieux est d'autant moins contestable que cette garantie a été effectivement mise en oeuvre, ainsi que le démontre la quittance subrogative que le CEGC produit aux débats, laquelle a été établie à son bénéfice par le prêteur dans les termes suivants : « caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté [...] reconnaît avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions [...] la somme globale de 24.137,91 euros en date du 2 juin 2010 au titre de remboursement du prêt 3429315 (ancien n°3014684) d'un montant initial de 155.500 euros à la sci Mélanie. En conséquence, la Compagnie européenne de garanties et cautions se trouve subrogée, en vertu de l'article 2305 du Code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt » ; que ces diverses pièces sont concordantes et précises quant à la réalité et à la portée de l'engagement de caution de la société SACCEF, aux droits de laquelle se trouve désormais la société CEGC ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation soulevée à cet égard par la SCI Mélanie et les époux [H] ; que la société CEGC est en conséquence bien fondée à obtenir du débiteur principal le remboursement de la somme versée pour son compte, en application de l'article 2035 du Code civil, et de ses cofidéjusseurs le remboursement de leur part et portion, en application de l'article 2310 du même Code ; ALORS QUE, si à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, en revanche dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ; que la Cour d'appel, en décidant que la liberté de la preuve en matière commerciale devait s'appliquer dès lors que la garantie fournie en l'espèce l'était à titre onéreux par une société commerciale dont le cautionnement constitue l'objet social, quand à l'égard de la société civile immobilière Mélanie et des cautions civiles, le cautionnement devait être établi par la société de cautionnement selon les règles du droit civil, a violé l'article L.110-3 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmant le jugement déféré condamné Monsieur et Madame [H] à payer chacun à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 10.971,78 euros, outre intérêts de retard au taux légal ; AUX MOTIFS QUE lorsque plusieurs cautions se sont engagées pour des parts et portions différentes, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite du recours formé sur l'article 2310 doit être déterminée en proportion de leur engagement initial ; qu'il convient donc en l'espèce de faire la somme des engagements des cautions, soit 342.100 euros (155.500 euros pour M. [H], 155.500 euros pour Mme [H] et 31.100 euros pour la CEGC), ce qui permet de calculer que la part de chacun des époux [H] ressort à 5/11ème des engagements (155.500/342.100) et celle de la CEGC à 1/11ème (31.100/342.100) ; que la répartition de la somme acquittée par la CEGC, soit 24.137,91 euros, entre les trois cautions aboutit donc à la mise en charge de chacun des époux [H] d'un montant de 10.971,78 euros et d'un montant de 2.194,35 euros à la charge de la CEGC ; ALORS QUE l'action en contribution est ouverte dès lors qu'une caution a payé l'intégralité de la dette ou, du moins, une fraction excédant sa propre part contributive ; que la part contributive, et donc la fraction excédant cette part, se détermine à partir de l'assiette de la dette réclamée par le créancier et non à partir de l'assiette de la somme acquittée par la caution solvens, à moins que cette somme ne soit la seule que les cautions verseront jamais à la banque ; qu'en se fondant pourtant, en l'espèce, sur la somme versée par la société CEGC à la banque pour déterminer la part que lui devaient ses cofidéjusseurs, et non sur le montant total de la dette réclamée par la banque, sans constater que la somme versée par la société de cautionnement serait la seule jamais réglée pour le règlement de la dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2310 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz