Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.523
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean E..., demeurant ... (Essonne),
2°/ de Mme Clotilde B..., épouse E..., demeurant ... (Essonne),
3°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Yvelines), pris en la personne de son syndic M. Jean G..., domicilié audit siège en cette qualité,
4°/ de M. Maurice F...,
5°/ de M. Abel D...,
6°/ de M. Emmanuel Y...,
7°/ de M. Jean G...,
8°/ de M. François Z...,
tous demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. C..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat des consorts E..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de MM. F..., D..., Y..., G... et A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1989), qu'un jugement a prononcé à l'encontre de M. X..., sous astreinte journalière, pour infraction au règlement de copropriété, la fermeture d'un fonds de commerce exploité par une société dont celui-ci est le gérant, dans un local dépendant d'une copropriété, loué par lui ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt qui a élevé le montant de l'astreinte ; qu'à la demande du syndicat de copropriété, cette astreinte a été
liquidée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis le montant de l'astreinte liquidée à la charge de M. X... alors que, si le juge peut assortir sa décision d'une astreinte pour en assurer l'exécution, le montant de l'astreinte liquidée ne peut
être mis à la charge que du "destinataire" de ladite décision et qu'en l'espèce c'est la société exploitante du fonds de commerce qui devait exécuter la décision judiciaire, d'où il suit qu'en liquidant l'astreinte provisoirement et en condamnant son gérant à en verser le montant bien qu'il n'en soit pas tenu personnellement, la cour d'appel aurait violé les articles 5 et 7 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que c'est hors de toute violation de ces textes que la cour d'appel, après avoir constaté que le bail du fonds litigieux avait été conclu par M. X..., lui-même et retenu, que
celui-ci avait toujours assuré l'exploitation du fonds de commerce, a estimé que la condamnation pouvait être prononcée contre M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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