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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-10.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.334

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ M. Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant tous deux 2, rue du Bois des fossés à Dreux (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1991), que Mme Z... a vendu, le 3 juin 1983, un immeuble, au prix de 370 000 francs, aux époux Y..., qui l'ont revendu, le 19 août 1987, au prix de 1 300 000 francs ; que Mme Z... a assigné les époux Y... en annulation de la vente pour dol ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'un simple mensonge, même non étayé par des actes extérieurs, peut constituer un dol lorsqu'il est proféré dans l'intention délibérée de surprendre le consentement d'autrui ; que, dès lors, ayant relevé que l'on pouvait tenir pour acquis que les époux Y... ont invoqué les travaux qu'ils seraient en droit d'exiger de Mme Z... et la perspective d'une mesure d'alignement pour obtenir la vente de l'immeuble, et qu'aucune de ces deux allégations n'était exacte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1116 du Code civil ; d'autre part, que Mme Z... faisait valoir devant la cour d'appel que les époux Y... avaient exigé de façon impérative qu'elle fasse des travaux dont le coût était sans commune mesure avec le montant des loyers et que l'état de l'immeuble ne nécessitait pas, comme l'attestait d'ailleurs le fait qu'après avoir acheté l'immeuble, ils n'aient pas exécuté lesdits travaux ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, d'autant plus décisif qu'il caractérise la mauvaise foi mensongère des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que si les époux Y... ont allégué la perspective d'une mesure d'alignement, il n'est pas établi qu'ils ont usé de manoeuvres pour persuader Mme Z..., qui était en mesure de se renseigner sur la réalité de ce risque et relevé, sans constater le caractère inexact de cette allégation, que, si ces acquéreurs ont invoqué les travaux qu'ils seraient en droit d'exiger de Mme Z..., rien ne permet de penser, en l'état, qu'une telle exigence eût été abusive, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que les époux Y... se soient livrés à des manoeuvres frauduleuses, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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