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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2316688

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316688

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue du renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé, une fois sa demande déposée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 2) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine de verser à son conseil la somme de 1500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français depuis 2017, arrivée à expiration le 27 décembre 2021 ; ayant déposé une demande de renouvellement en septembre 2021, elle a obtenu une convocation pour le 6 décembre 2021 mais ne l'a pas vue à temps sur le site démarches simplifiées et tente depuis, sans succès d'obtenir une nouvelle convocation depuis plus de deux ans ; - la mesure demandée est utile, dès lors que la délivrance d'une date de rendez-vous lui permettra de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir une réponse alors que son dossier est actuellement bloqué. - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024 et communiqué à la requérante avec un délai de réponse de 5 jours, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme A ne s'est pas rendue à la convocation qui lui avait été adressée pour le 6 décembre 2021 et qu'ainsi, elle ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de sa demande de rendez-vous ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine présente en France depuis 2015, a obtenu à compter du 1er décembre 2017 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au dernier, qui arrivait à expiration le 27 décembre 2021 ; Mme A, qui ne parvient pas à avoir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour depuis cette date, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A dont la carte de séjour temporaire, déjà plusieurs fois renouvelée, arrivait à expiration le 27 décembre 2021, avait sollicité un nouveau renouvellement dès le mois de septembre 2021 ; elle a reçu une convocation fin novembre 2021 pour le 6 décembre 2021, qu'en raison d'une difficulté matérielle, elle n'a pas vue et à laquelle elle n'a donc pas déféré, ce qu'elle ne conteste pas ; 7. A compter du mois de février 2022 et pendant toute l'année 2022 et 2023, elle a continué d'adresser des justificatifs et tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en la relançant régulièrement, soit par la plate-forme " démarches simplifiées ", qui a fini par " classer sans suite " son dossier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courriel, directement ou par le biais de son avocate ; toutefois, alors que l'intéressée a expressément sollicité un nouveau rendez-vous dès le 12 mai 2022, l'administration a clos son dossier et son numéro sur la plate-forme ANEF et refuse depuis de lui adresser la moindre convocation, confirmant du reste sa position dans son mémoire en défense ; 8. Alors même que les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration reconnaissent le droit à l'erreur des administrés, le refus répété de la préfecture des Hauts-de-Seine de délivrer une nouvelle convocation à Mme A la place dans une situation de blocage administratif depuis décembre 2021, soit depuis plus de deux ans ; cette durée anormalement longue précarise sa situation tant professionnelle que personnelle alors qu'elle est la maman d'un enfant français ; il s'ensuit que sa demande au juge des référés, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et d'utilité ; 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Chayé, conseil de Mme A, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 800 euros sera versée directement à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Chayé une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, et qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 800 euros sera versée directement à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 12 février 2024. Le juge des référés, Signé A. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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