Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 746/23
N° RG 21/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TURK
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Avril 2021
(RG 19/00333 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009218 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. L'ATELIER AUTO
[Adresse 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] a été engagé par la SAS Atelier Auto par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2017 en qualité de mécanicien, renouvelé le 11 novembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 aux mêmes fonctions.
M. [S] [I] a été mis à pied et convoqué par courrier du 2 octobre 2019 à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2019. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 15 octobre 2019 rédigé en ces termes :
'Dans le cadre de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à consacrer toute votre activité professionnelle au service exclusif de la société. De fait, il vous est interdit d'exercer toute autre activité de même nature que celle pour laquelle je vous ai embauché.
Enfin, je vous rappelle qu'au terme du règlement intérieur de l'entreprise il est expressément prévu à l'article 4 ce qui suit :
«L'accès à l'entreprise est réservé, sauf autorisation expresse, sous réserve des droits des syndicats et des représentants du personnel, aux salariés de l'entreprise.
L'entrée et la sortie du personnel s'effectuent selon les itinéraires prévus à cet effet.
L'accès à l'intérieur du garage est strictement interdit à tous publics.
Le personnel est tenu de faire respecter cette obligation.
Chaque entrée et sortie donne lieu à pointage.
Il est délivré à toute personne embauchée un badge constituant un laissez-passer permanent qui donne accès au lieu où la personne travaille. Ce badge est strictement personnel. Toute personne quittant l'établissement doit le restituer avant son départ.
Les salariés n'ont accès aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de la prestation prévue dans leur contrat de travail.
Sauf exercice des droits reconnus aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur, il est interdit de :
' Quitter l'entreprise, pendant les horaires de travail, sans autorisation écrite du chef de service.
' D'introduire dans l'entreprise des personnes étrangères au service, ainsi que tout animal.
' De séjourner dans les locaux en dehors des heures de travail sans autorisation».
L'article 5 du même règlement intérieur stipule encore que « les salariés travaillent exclusivement pour le compte de l'entreprise ; il est strictement interdit de solliciter une quelconque forme de rémunération de la clientèle.
Les salariés sont tenus de conserver en bon état, d'une façon générale, tous les matériels et outillages confiés pour l'exécution du travail.
En aucun cas, ils ne doivent être utilisés :
' Soit à des fins personnelles ;
' Soit à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés. '/'
Les locaux de l'entreprise sont réservés à un usage professionnel, il est interdit d'y effectuer un travail personnel, et sans autorisation, des collectes, distributions et affichages à l'exception de ceux liés à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel et dans les limites prévues par des dispositions légales ou conventionnelles».
Nonobstant la clarté de vos obligations professionnelles et contractuelles, j'ai été amené à déplorer de votre part des manquements d'une gravité telle qu'il m'est impossible aujourd'hui de poursuivre avec vous quelque collaboration que ce soit.
En effet, le lundi 30 septembre 2019 vous avez laissé l'un de vos collègues de travail et en dehors des heures de travail, procédé au sein de l'atelier de l'entreprise à des réparations sur des véhicules n'appartenant pas à l'entreprise.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi par Maître [D] [R], Huissier de Justice à [Localité 3] le 02 octobre 2019 à partir des vidéos surveillance de l'atelier.
Il apparaît ainsi que vous avez comme votre collègue de travail entre 21 heures et 22 heures 30 laissé entrer dans l'atelier des personnes extérieures à l'entreprise, visiblement propriétaires des véhicules à savoir successivement une BMW série 3, une Peugeot 206 et un monospace Citroën rouge, puis avez laissé ledit collègue de travail procéder à des réparations sur ces véhicules à l'aide du matériel et de l'outillage de l'entreprise, sans que cela suscite la moindre réaction de votre part.
Vous avez ainsi commis un triple manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles.
En effet, vous avez en dépit de l'interdiction formelle rappelée ci-dessus permis l'accès à l'intérieur du garage à des personnes étrangères à l'entreprise entre 21 heures et 22 heures 30 c'est-à-dire en dehors des heures d'ouverture normales de l'atelier.
Vous avez ensuite laissé votre collègue de travail utiliser le matériel et l'outillage de l'entreprise à des fins personnelles voire à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés alors qu'au vu de votre ancienneté dans l'entreprise il vous appartenait d'empêcher ce travail occulte.
Vous étiez enfin présent au sein de l'entreprise en dehors de vos heures de travail à des fins étrangères au service ce qui est rigoureusement interdit.
Pire, vous avez couru le risque et fait courir le risque à ces personnes étrangères à l'entreprise d'un accident en dehors du temps de travail dont les conséquences auraient pu être dramatiques.
Compte tenu de votre comportement et de cette insubordination manifeste, je vous ai mis à pied à titre conservatoire dès le 02/10/2019.
Au cours de votre entretien préalable vous n'avez pas contesté les faits ni même émis le moindre regret, tentant simplement de limiter votre responsabilité au seul fait que vous n'auriez pas pris une part active aux réparations constatées par voie d'huissier.
Votre négligence fautive est tout aussi condamnable et démontre en toute hypothèse que vous avez fait preuve tout comme votre collègue de travail d'insubordination, de manque de loyauté et de manquement à l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
J'ai donc décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel à la date d'envoi du présent courrier.
L'ensemble des éléments de la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi, seront à votre disposition au sein de la Société L'ATELIER AUTO aux heures habituelles d'ouverture de nos bureaux.
Je vous confirme enfin votre mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 02/10/2019. Vous ne serez donc pas rémunéré durant cette période (...)'
Le 29 octobre 2019, M. [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 19 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- dit et jugé le licenciement de M. [S] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [S] [I] aux dépens et à payer à la société Atelier Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [I] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 août 2021 M. [S] [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- enjoindre à la société Atelier Auto de communiquer :
- les justificatifs de respect du règlement général de la protection des données,
- de justifier d'avoir porté à sa connaissance le règlement intrérieur et le procédé de surveillance
- justifier de l'accord de la préfecture pour exercer la vidéo surveillance, s'agissant d'un lieu ouvert au public,
- annuler la mise à pied conservatoire du 2 octobre 2019,
- dire et juger que son licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale,
- à défaut, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Atelier Auto à lui payer :
- 25 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 425,75 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 42,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 406 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 340,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 851,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de Pôle Emploi dans la limite de six mois,
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi comme étant conforme au dispositif du 'jugement' à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner M. [S] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2021 la société Atelier Auto demande à la cour, sur le fondement des articles L.1222-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail et de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, de :
- confirmer la décision déférée, notamment en ce qu'elle a jugé le licenciement de M. [S] [I] fondé sur une faute grave, et sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner M. [S] [I] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
M. [S] [I] demande qu'il soit enjoint à la société Atelier Auto de communiquer :
- les justificatifs de respect du règlement général de la protection des données,
- de justifier d'avoir porté à sa connaissance le règlement intérieur et le procédé de surveillance,
- de justifier de l'accord de la préfecture pour exercer la vidéo surveillance.
Il n'appartient pas à la cour, statuant au fond, d'enjoindre à l'employeur de communiquer les pièces sollicitées par M. [S] [I] et dont il pourra être tiré toutes les conséquences de leur éventuelle absence pour la résolution du litige.
M. [S] [I] sera dès lors débouté de cette demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la vidéo-surveillance
M. [S] [I] conteste la validité du dispositif de vidéo-surveillance installé dans l'entreprise ; il fait valoir que celui-ci a été installé sans information préalable de la CNIL et sans autorisation de la préfecture, que son existence n'est pas mentionnée dans le règlement intérieur de l'entreprise et ne lui a pas été notifié ; que ce système porte en outre une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des salariés.
La société Atelier Auto répond que le système de vidéo-surveillance installé dans l'entreprise, dont l'objet était la protection des personnes et des biens, a été mis en place en respectant la réglementation applicable : autorisation de la préfecture et règles RGPD ; que ce dispositif était tout à fait proportionné au but recherché.
Sur ce,
En application de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En l'espèce, M. [S] [I], mécanicien au sein de la société Atelier Auto, a été licencié pour faute grave, l'employeur ayant eu connaissance des faits reprochés par le visionnage des images enregistrées par les caméras de vidéo-surveillance installées au sein de l'entreprise.
La société Atelier Auto, qui fait partie du groupe BDX Invest, justifie avoir sollicité et obtenu le 11 avril 2018 l'autorisation de la préfecture pour l'installation d'un système de vidéo surveillance, dans un but de protection des personnes des biens.
C'est à juste titre que la société Atelier Auto invoque par ailleurs l'applicabilité du règlement dit RGPD depuis le 25 mai 2018 et qui est venu substituer à la déclaration à la Cnil un système de responsabilisation.
Si M. [S] [I] invoque une non-conformité du système de vidéo-surveillance à ces règles, il ne précise pas celles qui n'auraient pas été respectées.
A cet égard, il est relevé que l'employeur justifie avoir porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par une note d'information datée du 23 avril 2018 l'existence d'un système de badgeage et de vidéo-surveillance au sein de la société, précisant notamment que les données concernant les salariés seront conservées pour une durée maximum de 1 mois concernant la vidéo-surveillance, les informant de leur droit d'accès et à rectification, et leur précisant que seul la personne habilitée du service informatique aura accès aux enregistrements.
Il justifie également la tenue d'un registre des traitements mis en 'uvre mentionnant l'existence du système de vidéo-surveillance et précisant ses modalités de fonctionnement.
S'agissant de l'information individuelle de M. [S] [I] quant à l'existence d'un système de vidéosurveillance en application de l'article L.1222-4 du code du travail, et sa mention dans le règlement intérieur, la société Atelier Auto n'en justifie pas.
Cependant, les images litigieuses ont été captées en dehors du temps de travail du salarié, et l'utilisation par l'employeur du dispositif de vidéo-surveillance installé dans l'atelier de la société Atelier Auto est bien conforme à la finalité déclarée, à savoir la protection des personnes et des biens. Ce dispositif n'avait pas pour objet d'être utilisé pour contrôler M. [S] [I] dans l'exercice de ses fonctions de sorte que celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l'activité des salariés.
Le système de vidéo-surveillance, installé dans l'atelier de la société Atelier Auto, qui servait également de lieu d'entrepôt de véhicules pour leur entretien et leur réparation était, au regard du risque de vol et de dégradation auquel étaient exposés les véhicules, proportionné au but poursuivi, en l'espèce la protection des personnes et des biens.
Il résulte de ces éléments que le système de vidéo-surveillance mis en place était licite et que les images captées sont un moyen de preuve opposable à M. [S] [I].
Sur la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Dans la mesure où le système de vidéo-surveillance installé au sein de la société Atelier Auto était licite et proportionné aux but poursuivi (la protection des biens et des personnes dans l'atelier où étaient entreposés des véhicules pour leur entretien et leur réparation), il n'est caractérisé aucune violation par l'employeur des droits et libertés fondamentales de M. [S] [I] ; il sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
M. [S] [I] conteste le bien fondé de son licenciement. Il fait valoir que le règlement intérieur de l'entreprise ne lui est pas opposable faute d'avoir été porté à sa connaissance, que le comportement reproché ne lui est pas personnellement imputable, puisque les fautes ont été commises par un autre salarié sur lequel il n'avait aucun pouvoir hiérarchique, et que la sanction prise par l'employeur est dans tous les cas disproportionnée au regard des faits reprochés.
La société Atelier Auto répond que le règlement intérieur a bien été notifié à M. [S] [I], et communiqué à la Direccte et le conseil de prud'hommes ; qu'il est bien reproché à M. [S] [I] une faute personnelle, à savoir une négligence et une passivité face au comportement déloyal de son collègue et le fait d'avoir été présent de manière injustifiée dans l'atelier au moment des faits, en violation des dispositions du règlement intérieur.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [S] [I] exerçait les fonctions de mécanicien depuis deux années au sein de la société Atelier Auto.
La lettre de licenciement aux termes de laquelle il a été licencié pour faute grave et qui fixe les limites du litige, porte mention de trois griefs :
- avoir permis l'accès à l'intérieur du garage à des personnes étrangères entre 21 heures et 22h30 le 30 septembre 2019, en dehors des heures d'ouvertures normales de l'atelier,
- avoir laissé son collègue utiliser le matériel et l'outillage de l'entreprise à des fins personnelles,
- être resté présent dans l'entreprise en dehors de ses heures de travail.
La société Atelier Auto justifie que le règlement intérieur de l'entreprise a été notifié le 3 mai 2019 à M. [S] [I] et a été communiqué le 29 mars 2019 à la Direccte. Son contenu est donc parfaitement opposable au salarié.
L'employeur démontre par la production d'un constat d'huissier daté du 2 octobre 2019 décrivant des images de vidéo-surveillance de la société que le 30 septembre 2019, entre 21 heures et 22h30 M. [S] [I] était présent à l'atelier et a laissé entrer, tout comme un de ses collègues, trois véhicules et des personnes étrangers à la société ; que ce collègue a procédé à des réparations sur ces véhicules, utilisant les outils de l'entreprise et notamment le pont.
Si M. [S] [I] n'a pas personnellement procédé à ces réparations, il était présent sur les lieux en dehors de ses heures de travail en violation des dispositions du règlement intérieur et n'a pas signalé le comportement de son collègue à sa hiérarchie, faisant ainsi preuve de déloyauté et se rendant complice des agissements de son collègue.
Le fait que des personnes et des véhicules étrangers à la société se trouvent dans les locaux de la société Atelier Auto était en outre de nature à engager la responsabilité de celle-ci en cas de survenance d'un accident.
Ainsi, il est établi l'existence d'une faute imputable à M. [S] [I], qui justifiait son éviction immédiate de l'entreprise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé concernant le bien fondé du licenciement, sauf à préciser que celui-ci repose sur une faute grave.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [I] de sa demande de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et de rappel de salaire subséquente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas caractérisé d'abus de M. [S] [I] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Atelier Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens, mais infirmé concernant le montant alloué à la société Atelier Auto à titre d'indemnité de procédure.
M. [S] [I] sera condamné aux dépens d'appel et au regard de la disparité dans les situations financières respectives des parties, le montant alloué à la société Atelier Auto au titre des frais irrépétibles sera fixé à la somme de 400 euros au total.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fixé le montant alloué à la société Atelier Auto à titre d'indemnité de procédure à 1 000 euros ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [S] [I] pour faute grave est justifié ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la société Atelier Auto la somme de 400 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL