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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-82.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.029

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Charlotte Z..., épouse Y...-X..., des chefs d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Charlotte Y...-X... ; " aux motifs que " (..) le dossier était renvoyé au juge d'instruction pour poursuivre les investigations quant au compte joint Michel Z...-Charlotte Z...; au décès de Michel Z...en janvier 1989, le solde des deux comptes restants était versé sur le compte joint Y...-X...-Z...(..) ; Charlotte Y...-X... a donc gardé la somme de 19 796, 94 francs ; que toutefois il convient de relever qu'il s'agit d'un compte joint avec le plaignant et partie civile de ce jour ; qu'ainsi, si dissimulation successorale il peut y avoir, elle n'est pas préjudiciable à Roger Z...(..) " ; " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et laissé sur ce point sans réponse, Roger Z...faisait valoir qu'il existait aussi un compte joint aux noms de Michel Z...et Charlotte Y...-X... à la poste de Saint-Egreve, pour lequel Charlotte Y...-X... n'avait donné ni le numéro ni le détail des sommes devant revenir à la succession de Michel Z..., et que le précédent arrêt, ordonnant un complément d'information, invitait précisément le magistrat instructeur à s'intéresser aux opérations effectuées sur ce compte joint ; qu'il ajoutait que le juge d'instruction avait totalement éludé cette question, pour ne s'intéresser qu'aux mouvements ayant affecté les comptes de Charles Z..., père de la partie civile, et demandait à la chambre d'accusation d'infirmer l'ordonnance de non-lieu ou à défaut d'ordonner le complément d'information qui s'imposait ; que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui ne s'est absolument pas expliqué sur ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, concernant précisément le compte joint Y...-X...-Michel Z..., pour ne s'intéresser qu'à un prétendu compte joint " Y...-X...-Z.... ", ne peut être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Charlotte Z...d'avoir commis les infractions reprochées et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction complémentaire ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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