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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2025. 2408206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408206

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé sa demande de regroupement familial ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder sa demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408206

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