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Tribunal Administratif de Nancy, 28 août 2023. 2302218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302218

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'administration s'est opposée à son intention d'aliéner un plan d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. Par un courrier en date du 24 juillet 2023, le tribunal administratif a demandé au requérant de produire la décision qu'il conteste dans un délai de 15 jours. Par courrier enregistré le 2 août 2023, M. A a indiqué qu'il avait été informé oralement par l'acquéreur potentiel de son bien de ce que " l'administration refuserait toute vente ". Ni le courrier du préfet des Vosges en date du 11 octobre 2021, ni celui en date du 31 juillet 2012, ne constituent des décisions faisant grief au requérant susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 28 août 2023. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302218

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