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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-14.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.232

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Y..., décédé, aux droits duquel viennent Mme Y... Henriette, M. Jacques Y..., Mme Nicole X..., née Y..., Mme Claude Y..., épouse D..., M. Pascal Y..., Mme Emmanuelle Y..., épouse Z..., M. Thomas Y..., M. Christian B..., Mme Anne-Laure B..., épouse C..., Mme Sandrine B..., 2 / Mme Y..., demeurant Le Bois Denemet, Les Thilliers-en-Vexin (Eure), 3 / Mme Nicole X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant zone industrielle de Port Salut, Verberie (Oise), 2 / de la société A..., dont le siège est zone industrielle de Port Salut, Verberie (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y... et B..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société A... et de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... et B... de la reprise par eux de l'instance aux lieux et place de Paul Derly, décédé ; Attendu que M. Y... et Mme X... ont remis, le 6 juin 1988, au représentant de la société A..., un exemplaire du contrat de foretage à conclure qu'ils ont daté et signé après y avoir porté certaines modifications ; que, prétendant n'avoir reçu aucune acceptation de cette offre, ils ont signifié, le 28 juillet 1988, le retrait de celle-ci ; que, le 1er août 1988, la société A... leur a retourné un exemplaire, signé par elle et enregistré le 14 juin ; que les consorts Y... ont assigné M. A..., tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant social, en annulation du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 février 1993) d'avoir rejeté leur demande fondée sur l'absence de consentements, alors, selon le moyen, que pour qu'un contrat soit formé, il faut que le destinataire d'une offre ait fait connaître au proposant son acceptation, de sorte qu'en décidant seulement que l'enregistrement du contrat constituait l'émission de l'acceptation destinée aux proposants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont énoncé que l'enregistrement du contrat par la société A..., démontrant l'acceptation par celle-ci des modifications apposées par M. Y... avait été suivi de la signature, le 30 juin 1988, par les consorts Y... avec la société A..., d'une convention d'occupation précaire des lieux, ce qui établissait leur connaissance de l'acceptation de leur offre ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... font aussi grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, dans leurs écritures, ils faisaient valoir que la condition suspensive d'obtention par la société A... des autorisations administratives nécessaires ne dépendait que de la seule volonté de celle-ci de solliciter ces autorisations ; que l'exploitant n'avait jamais déposé la moindre demande d'autorisation ; qu'en se bornant à dire que la condition n'était pas potestative car sa réalisation dépendait, non pas de la volonté d'une des parties, mais d'une décision administrative, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; Mais attendu que l'arrêt retient justement que ne dépendant pas uniquement de la volonté de la société A..., la condition n'avait pas un caractère purement potestatif ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si la défaillance de cette condition pouvait être imputable au comportement de la société, circonstance qui n'était pas de nature à affecter la validité du contrat ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de M. A... et de la société A... fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes de M. A... et de la société A... fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y... et B..., envers M. A... et la société A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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