Texte intégral
N°Minute:25/43
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI2W
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour conseil Maître DELATTRE Magali, avocat au barreau de PARIS
-[12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-SELARL [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, Monsieur [P] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [P] [K], au motif de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l'endettement.
Par courrier recommandé envoyé à la Banque de France le 18 octobre 2024, Monsieur [P] [K] a contesté cette décision d'irrecevabilité en expliquant qu'il ne comprenait pas cette décision d'irrecevabilité alors que sa situation s'est empirée depuis juin 2023 (perte de travail, RSA, différentes saisies et divorce qui doit avoir lieu le 26 novembre 2024).
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 22 octobre 2024, réceptionné par le greffe le 28 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observations à l'exception toutefois du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son syndic la société [17] qui, par lettre de son conseil du 24 janvier 2025 a affirmé la mauvaise foi du débiteur qui ne règle pas ses charges de copropriété depuis 2015 et du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 14] représenté par son syndic le Cabinet [15] qui, par lettre de son conseil du 22 janvier 2025 a déclaré s'opposer à la mise en place de tout plan de surendettement et a demandé à ce que le débiteur soit déclaré irrecevable à la procédure.
A l'audience du 27 janvier 2025,
Monsieur [P] [K] a indiqué être en cours de divorce qui doit être prononcé fin janvier 2025 et avoir un patrimoine commun avec son ex épouse.
Il a précisé être au RSA depuis le mois de septembre 2024 et que pour lui c'est un élément nouveau.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [P] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 octobre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé par courrier recommandé à la Banque de France le 18 octobre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Monsieur [P] [K] au motif de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l'endettement.
Antérieurement, la commission de surendettement avait déclaré lors de sa séance du 09 avril 2024, irrecevable le premier dossier de surendettement de Monsieur [P] [K] au motif de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine détenu en indivision situé à [Localité 10] étant supérieure à l'endettement.
Suite à la contestation de Monsieur [K] de cette première décision de la commission de surendettement, un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 31 juillet 2024 le déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Aux termes de ce jugement, le Juge a relevé que Monsieur [P] [K] était propriétaire indivis de biens immobiliers évalués par la commission de surendettement à la somme de 230.000,00 euros (appartement) et 7.500,00 euros (garage/parking), ne constituant pas sa résidence principale ; que ses dettes représentaient la somme totale de 120.789,46 euros et qu'au vu de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l'endettement, le dossier de Monsieur [P] [K] n'était donc pas recevable et qu'il convenait de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement.
Lorsqu'une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur en raison de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l'endettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier qu'il ne dispose plus d'un patrimoine hors résidence principale supérieure à son endettement depuis la décision précédente.
En l'espèce, Monsieur [P] [K] est toujours propriétaire indivis de biens immobiliers évalués par la commission de surendettement à la somme de 215.000,00 euros (appartement) et 7.500,00 euros (garage/parking), ne constituant pas sa résidence principale ; ses dettes représentent aujourd'hui la somme totale de 119.489,67 euros.
Ces éléments ne peuvent conduire à une analyse différente de celle contenue dans le jugement du 31 juillet 2024 .
En conséquence, la décision rendue par jugement du présent tribunal en date du 31 juillet 2024 constatant l'irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [P] [K] a autorité de chose jugée et doit conduire à le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Dès lors, Monsieur [P] [K] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [P] [K] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DÉBOUTE Monsieur [P] [K] de sa contestation,
DIT que la décision rendue par jugement du présent tribunal en date du 31 juillet 2024 constatant l'irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [P] [K] a autorité de chose jugée,
CONSTATE que Monsieur [P] [K] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le cadre de son nouveau dossier,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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