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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-18.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.643

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Vidal F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques B..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation des sociétés Laboratoires JLK Klein, financière Z..., JLK laboratoires Géopharma et laboratoires Propolis, 3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 4 / de M. Y..., demeurant ..., 5 / de M. Alain C..., demeurant ..., 6 / de M. Patrick E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. B..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son pourvoi un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Vidal F..., de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Vidal F... que sur le pourvoi incident relevé par M. B..., liquidateur des sociétés Laboratoires JLK Klein, Financière Z..., JLK Laboratoires Géopharma, Laboratoires Propolis et Brumath : Donne acte à M. Vidal F... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Z..., X..., Y..., D..., E... et G... d'Evry ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 1999), que la société laboratoires JLK Klein (la société)a été mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 28 mars et 2 mai 1994, la procédure étant étendue ultérieurement aux sociétés Financière Z..., JLK laboratoires Géopharma, laboratoires Propolis et Brumath ; que, sur saisine d'office, le tribunal a condamné M. Vidal F... à payer les dettes sociales à concurrence de 1 000 000 francs et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Vidal F... reproche à l'arrêt de l'avoir, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, condamné à la faillite personnelle pour une durée de sept ans, alors, selon le moyen, qu'une personne qui a procédé à des actes d'instruction ne peut participer à une instance de jugement ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris, qu'en vertu de l'ordonnance rendue le 3 janvier 1997 par M. le président du tribunal, suite au propre rapport qu'il a établi en qualité de juge-commissaire, le greffier du tribunal a fait citer M. Vidal F... en vue de l'application à son encontre des sanctions prévues aux articles 185 à 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la décision de première instance a été rendue dans une composition comprenant une personne qui avait effectué des actes d'instruction, ce qui était irrégulier ; que cette irrégularité vicie l'arrêt dans la mesure où les juges du fond se sont appropriés les appréciations des premiers juges ; d'où il suit que l'arrêt procède d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le président du tribunal, juge-commissaire, ait participé à la formation de jugement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Attendu que M. Vidal F... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que pour étayer le moyen tiré de la violation de l'égalité des armes, M. Vidal F... faisait état de ce qu'il n'avait pas disposé des documents qui ont été soumis à l'expert et qu'il n'avait pas pu recueillir d'informations auprès des personnes contactées par l'expert ; qu'en décidant, en l'état de ses conclusions, que M. Vidal F... ne démontrait pas en quoi le principe de l'égalité des armes aurait été violé, les juges du fond ont dénaturé les conclusions récapitulatives dont ils étaient saisis ; 2 / que si le principe de l'égalité des armes peut justifier qu'un rapport d'expertise soit écarté des débats, il peut également justifier qu'une mesure d'expertise soit ordonnée pour permettre à la partie, qui n'a pu accéder aux éléments d'information, de connaître ces éléments et d'en débattre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que les juges du fond auraient dû rechercher si, nonobstant le fait que le rapport de M. A... avait pu faire l'objet d'un débat contradictoire, une mesure d'instruction n'était pas indispensable, au regard du principe de l'égalité des armes, pour que M. Vidal F... puisse connaître les pièces qui avaient été soumises à l'expert et obtenir les informations qui ont été recueillies auprès des tiers que l'expert a consultés ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt est privé de base légale au regard du principe de l'égalité des armes et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le rapport établi par M. A... avait été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties et que M. Vidal F... se bornait à invoquer le principe de l'égalité des armes sans démontrer en quoi ce principe aurait été violé et à alléguer une prétendue partialité sans contester réellement les faits relevés par le technicien, critiquant seulement l'analyse que le tribunal en a tirée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure d'instruction que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Attendu que M. Vidal F... fait toujours le même reproche à l'arrêt, alors selon le moyen : 1 / que si les membres du conseil d'administration ont bien la qualité de dirigeant de droit, et peuvent le cas échéant tomber sous le coup de l'article 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en revanche les membres du conseil de surveillance n'ont pas cette qualité au regard de l'article 189 ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que M. Vidal F... avait été président du conseil de surveillance de la société à compter de juin 1992, puis qu'il avait été nommé au conseil d'administration en juin 1993, les juges du fond ont énoncé qu'il avait été le principal dirigeant de droit de la société à compter de juin 1992 ; qu'ainsi, pour la période de juin 1992 à juin 1993, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs quant aux fonctions qu'exerçait M. Vidal F... ; 2 / que les juges du fond ont commis une erreur de droit en considérant que M. Vidal F... avait assumé les fonctions de dirigeant de droit de la société depuis juin 1992, alors qu'ils avaient constaté qu'il avait été président du conseil de surveillance de juin 1992 à juin 1993 ; que l'arrêt procède d'une violation de l'article 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 3 / que si les premiers juges ont cru devoir infliger une faillite personnelle pendant sept ans, c'est en considérant que M. Vidal F... avait assumé les fonctions de dirigeant de fait au sein des entreprises en cause ; que prenant le contre-pied des premiers juges, les juges du second degré ont énoncé qu'il importait peu que le rôle déterminant de M. Vidal F... ne soit pas établi dans la marche du groupe et dans la maîtrise des sociétés qui le composaient dès lors qu'il ne contestait pas ses fonctions et leur exercice effectif au sein de la société ; que par suite, il était exclu que les juges du second degré s'en réfèrent aux appréciations des premiers juges, notamment quant au quantum de la peine et qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques qui leur auraient été attachées ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Vidal F... revendiquait sa qualité de dirigeant de droit de la société depuis le 24 juin 1992 ; qu'il ne peut pas présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée par le tribunal au 28 septembre 1992 et que M. Vidal F..., qui n'allèguait pas avoir contesté cette date, avait été représentant permanent de la société Défi au conseil d'administration à compter de juin 1993, la cour d'appel, qui a retenu le grief de non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de prononcer à l'encontre de M. Vidal F... une mesure de faillite personnelle dont elle a souverainement fixé la durée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Vidal F... au paiement des dettes sociales, alors selon le moyen, que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal a le pouvoir de condamner le dirigeant dont la faute de gestion a contribué à cette insuffisance d'actif à supporter tout ou partie des dettes sociales ; que le juge ne tient d'aucune disposition le pouvoir de soustraire le dirigeant à cette condamnation en cas de diminution globale du passif social dans le temps de la gestion du dirigeant ; qu'en énonçant le contraire après avoir constaté que même si son action avait abouti à une diminution globale de "l'actif", M. Vidal F... avait poursuivi l'exercice d'une activité déficitaire malgré l'état de cessation des paiements, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en retenant qu'il convenait d'exclure la responsabilité pécuniaire de M. Vidal F... dont l'action avait eu pour effet de réduire globalement l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Vidal F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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