Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-70.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.149
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel Z..., demeurant ci-devant "Le Badney" à Morillon (Haute-Savoie) et actuellement "l'Ettyley" à Samoens (Haute-Savoie),
2°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), ...,
3°/ Madame Marie Z... épouse Y..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ...,
4°/ Madame veuve Z... née X... Joséphine, demeurant à Morillon (Haute-Savoie), "Le Badney",
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Morillon, représentée par son maire en exercice, demeurant à Morillon (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune de Morillon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E E E J
Sur le moyen unique :
J E E J Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 1987) d'avoir fixé à 286 480 francs l'indemnité totale qui leur est due à la suite du transfert de propriété, prononcé par ordonnance d'expropriation du 21 juin 1985, au profit de la commune de Morillon, de parcelles de terre leur appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ que "aux termes de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que la loi du 18 juillet 1985, d'application immédiate, était en vigueur avant le jugement, et devait donc s'appliquer à la présente évaluation ; qu'en refusant de tenir compte du nouveau texte excluant la réserve administrative, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 du Code civil, et L. 13-15-I-4° du Code de l'expropriation ; 2°/ que dans leurs conclusions, les consorts Z... invoquaient la volonté délibérée de la commune de réserver dans le plan d'occupation des sols la parcelle litigieuse, dans le seul but de l'acquérir à meilleur prix lors de l'expropriation envisagée ; l'arrêt attaqué qui déclare que l'intention dolosive de la commune n'était pas alléguée, a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des parties, a, à bon droit, fait application de l'article L. 13-15-II du Code de
l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue avant cette date ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers la commune de Morillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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