Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 22/02774 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD25
N° minute : 24/00056
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
née le 26 Août 1968
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
[9] CHEZ [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] CHEZ [17]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[6] CHEZ [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11] -[11]- CHEZ [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022, Madame [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 août 2022, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [Z] .
L'état détaillé des dettes a été arrêté à 47. 944,12 euros.
Au cours de sa séance du 30 août 2022, la commission a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine de la débitrice, cette dernière ayant donné son accord à la saisine du juge à cet effet le 17 août 2022.
Lors de l'audience relative à l'ouverture de la procédure le 13 décembre 2022, Madame [P] [Z] a comparu et a exposé sa situation personnelle en maintenant son accord pour la mise en place d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par décision en date du 23 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné la [14] pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur.
La SELARL [17] a déposé au greffe le 16 avril 2024 son bilan économique et social. Elle expose qu'elle a effectué la publicité de la mesure le 2 février 2023 et que les créances régulièrement déclarées s'élèvent à 36.843,23 euros. Elle fait valoir que l'intéressée a déjà bénéficié de deux plans de surendettement pour vendre le bien, et elle conclut au prononcé d'une liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Madame [P] [Z] a comparu et a indiqué qu’elle n’entendait plus vendre son bien immobilier et fait valoir sa préférence pour un plan. Elle confirme que son salaire est de 1800 euros. Elle mentionne qu’elle transmet intégralement à sa fille majeure la contribution de 335 euros perçue, et qu’elle lui verse outre 300 euros pour participer à ses frais d’études supérieures à [Localité 18]. Elle rappelle qu’elle est hébergée chez sa mère et qu’elle donne 280 euros au titre des charges. Elle expose qu’il s’agit de son troisième dossier de surendettement et qu’elle a obtenu des plans avec mensualités réduites dans le but de vendre son bien immobilier. Elle précise à ce titre que son bien, qui était le logement de son arrière grand-mère, est invendable en raison de l’absence d’électricité et d’eau courante, et qu’elle a acquis la partie inhabitable.
Les créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R742-17 du code de la consommation, le jugement est susceptible d'appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→Sur l'état des créances :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.742-10 et R742-11 du code de la consommation que créanciers produisent leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créances n'ayant pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Selon l'article R. 742-12 du code de la consommation, « la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours ».
Aux termes des articles L742-13 et R742-1 du même code, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations.
En l'espèce, il résulte du bilan de la situation économique et sociale du débiteur établi par le mandataire désigné, que la publicité du jugement d'ouverture a été réalisée par le biais de la diffusion d'un avis au bulletin des annonces civiles et commerciales en date du 2 février 2023, et que trois créanciers ont fait connaître la nature et le montant de leurs créances dans les délais requis, pour un montant total de 36843,23 euros alors que le passif initial déclaré par la débitrice s'établissait à la somme de 47. 944,12 euros.
Aucun créancier n'a pas fait parvenir de demande de relevé de forclusion selon les modalités et dans les délais prévus à l'article R742-13 du code de la consommation et aucune contestation relative à l'état des créances n'a été portée à la connaissance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article R742-16 du code de la consommation.
Au vu des éléments déclarés auprès de la SELARL [14], et de ce qui précède, les créances associées au rétablissement personnel de Madame [P] [Z] doivent être arrêtées comme suit :
[8]
548,20 euros Chirographaire Réf 000422015729/LT9ASBSPT 1
[8]
1519,46 euros Chirographaire Réf 000422015729/LT9ASBSPT1
SA [11]
6220,72 euros Chirographaire
SA [11]
25.533,81 euros Chirographaire
[17] POUR [10]
3021,04 euros Chirographaire Réf 002817A3QT3
TOTAL
36843,23 euros
→Sur la liquidation judiciaire :
En application de l'article R742-17 du code de la consommation, à l'audience suivant le dépôt du bilan économique et social du débiteur, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, ou la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à établir, le cas échéant sur proposition du mandataire, et en application des dispositions de l'article L742-24 du même code, un plan comportant les mesures classiques de surendettement s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée.
En l'espèce, il y a lieu d'analyser la situation personnelle et financière de la débitrice, afin de s'assurer que les dispositions relatives au rétablissement personnel, justifiant d'établir qu'elle reste placée dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien soit réalisable, demeurent applicables.
Madame [Z] est âgée de 56 ans, et elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée dans le domaine de la vente depuis 1989.
Ses ressources ont été évaluées à 2264 euros par la commission, et les ressources nécessaires aux dépenses du ménage sont arrêtées à la somme de 801 euros, seul le forfait de base ayant été comptabilisé, l’intéressée étant hébergée par sa mère.
Si la soustraction des charges à ses revenus laisse apparaître une mensualité non négligeable, il sera rappelé de nouveau que ce résultat n’est possible qu’en raison de l'hébergement à titre gratuit de Madame [Z] dans un cadre familial, et que l'intégration d'une résidence autonome serait de nature à augmenter de manière significative ses charges, et réduire sinon supprimer de facto la capacité de remboursement.
En outre, elle a bénéficié en 2017 et 2019 de deux plans de surendettement avec application d'une mensualité de remboursement de plus de 700 euros avec obligation corrélative de vendre son bien immobilier.
Le prononcé d'un troisième plan judiciaire s'avère inopportun, car la durée des mensualités en conséquence des plans précédents serait limitée à 36 mois, soit un maximum de remboursement de 25200 euros à mensualité constante, ce qui n’apparaît pas suffisant à apurer son passif résultant de la publication au BODACC.
Par ailleurs, Madame [P] [Z] va subir une baisse de ressources lors de la suppression de la contribution pour son enfant désormais majeur, ce qui va obérer sa capacité à rembourser son passif, de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise au sens des dispositions précitées et que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du code de la consommation demeurant insuffisantes à apurer de manière pérenne la situation de l’intéressée.
Il en résulte que seule la vente du bien immobilier, nonobstant la faible valeur présentée par l’intéressée, est susceptible d'entraîner un apurement significatif de son passif.
Dès lors, en présence d'un élément d'actif immobilier, constitué d'une maison d'habitation et d’un terrain situés sur la commune de [Localité 16], il convient donc de procéder à la liquidation du patrimoine de Madame [P] [Z] par application de l’article L. 742-14 du code de la consommation et de désigner la SELARL [14] en qualité de liquidateur judiciaire.
→Sur les biens exclus de la liquidation
Aux termes de l'article L742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Il n’apparaît pas au regard des constatations du mandataire judiciaire que Madame [P] [Z] dispose dans son patrimoine de biens mobiliers ayant une valeur marchande particulière, qui les rendraient saisissables au regard des dispositions de l'article 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient donc d’exclure les objets mobiliers nécessaires à la vie du débiteur de la procédure de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ARRÊTE les créances comme suit :
[8]
548,20 euros
[8]
1519,46 euros
SA [11]
6220,72 euros
SA [11]
25.533,81 euros
[17] POUR [10]
3021,04 euros
TOTAL
36843,23 euros
RAPPELLE que toutes les autres dettes nées antérieurement au 2 février 2023 date de publication au BODACC, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Madame [P] [Z] ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L.112-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L.742-15 du code de la consommation ;
DÉSIGNE la SELARL [14] [Adresse 3] à [Localité 7], en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, et sauf à demander au juge une prorogation du délai :
- de vendre les biens du débiteur à l'amiable, avec l'autorisation préalable du juge si le bien a été rendu indisponible par une procédure d' exécution forcée ;
ou à défaut d’organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution, à charge pour le liquidateur de solliciter préalablement du juge des contentieux et de la protection la détermination de la mise à prix, des conditions essentielles de la vente et des modalités de visite ;
- de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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