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Cour de cassation, 28 février 1990. 87-40.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.786

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Cécile X..., demeurant à Paris (6ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit du laboratoire UNILABO, société anonyme, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son président directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Consolo, avocat du laboratoire Unilabo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1986), que Mme Y..., pharmacienne engagée le 17 avril 1967 par la société SORBA devenue la société Laboratoire Unilabo en qualité d'adjointe au secrétariat général du département des produits nouveaux, absente pour cause de maladie du 21 mars 1978 au 25 janvier 1979 puis victime d'un accident de circulation le 9 août 1979, n'a pu reprendre à plein temps ses fonctions devenues celles de traductrice que le 18 août 1980 ; qu'en juin 1981, elle a dû être hospitalisée puis placée en Centre de convalescence et se trouvait encore en arrêt de travail au début de l'année 1982, lorsqu'après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 25 février 1982 avec dispense d'exécuter son préavis fixé à 3 mois à compter du 1er mars 1982 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris qui lui avait accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, qu'à défaut de constatation du défaut de communication des pièces en temps utile, les articles 132, paragraphe 3 du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'échange en cause d'appel des documents non versés aux débats de première instance, et 135 du même code, ont été violés ; et alors, que le remplacement de l'intimée ayant été reconnu dans les conclusions de la société appelante, l'article 1356 du Code civil, a été violé ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les documents en cause avaient été communiqués la veille de l'audience ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce que celui-ci lui avait accordé un complément de préavis, au motif, selon le moyen, que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'article 25, paragraphe 3 de la convention collective de sa profession prévoyant le paiement d'une indemnité de préavis en cas de remplacement pour maladies ou accidents, parce que l'application de cette disposition ne saurait être étendue au licenciement fondé sur une cause autre que le simple remplacement d'un salarié malade dont la date n'était pas justifiée ; alors, d'une part, que seule l'existence du remplacement indépendamment de sa date, conférant le droit au préavis accordé, dans ce cas, par l'article 23 de la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique, l'article 1134 du Code civil a été violé, et alors, d'autre part, que le remplacement de l'intimée ayant été reconnu dans les conclusions de l'appelante, l'article 1356 du Code civil a été violé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt que la cour d'appel ait infirmé le jugement déféré du chef considéré pour le motif allégué ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le laboratoire Unilabo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz