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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-13.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.924

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° Z 14-13.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Logement francilien, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Logement francilien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'absence de lien entre l'exercice par Mme [M] de son activité professionnelle et la pathologie déclarée par cette salariée, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a, par ce seul motif excluant une origine professionnelle de l'inaptitude, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] de ses demandes, tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à se voir allouer l'indemnité spéciale de licenciement et des indemnités pour non respect de la procédure, pour licenciement non causé et pour réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS QUE, sur le caractère professionnel de la maladie Mme [M] fait valoir que son employeur avait nécessairement connaissance de sa déclaration de maladie professionnelle dès lors qu'il avait été appelé à la cause devant le tribunal de la Sécurité sociale après le rejet par la commission de recours amiable du réexamen de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. L'employeur réfute les arguments de Mme [M], arguant de ce que le caractère professionnel allégué n'est pas à ce jour reconnu, de ce que la preuve n'est pas rapportée de sa connaissance de la demande de la salariée concernant l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement en mars 2008. La SA LOGEMENT FRANCILIEN ajoute qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé à la consultation des délégués du personnel. Si, en matière de maladie professionnelle, le juge prud'homal doit tout comme le tribunal des affaires de sécurité sociale, faire application de la présomption légale d'imputabilité de la maladie au travail pour les maladies inscrites aux tableaux prévus à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale et n'a ainsi, pas à rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié à partir du moment où la maladie est inscrite dans l'un de ces tableaux, force est de constater qu'en l'espèce, ainsi que le souligne l'employeur, la pathologie déclarée par la salariée ne figure pas aux tableaux précités, de sorte que la présomption légale n'est pas applicable. Dans ces conditions, nonobstant l'instance éventuellement pendante devant une cour de renvoi après cassation, il est indifférent, au regard de l'obligation de consultation des délégués du personnel que l'employeur ait pu avoir connaissance de la déclaration litigieuse au moment du licenciement dès lors qu'il n'est à ce jour, ni établi, ni produit d'élément susceptible d'établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exercice de l'activité professionnelle de Mme [M], de sorte que les demandes fondées sur cette absence de consultation ne peuvent être accueillies, ALORS D'UNE PART QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en affirmant « qu'il est indifférent, au regard de l'obligation de consultation des délégués du personnel que l'employeur ait pu avoir connaissance de la déclaration litigieuse [en reconnaissance de la maladie professionnelle par la salariée] au moment du licenciement » - alors que ce seul élément imposait à l'employeur de consulter les délégués du personnel préalablement au licenciement - la cour d'appel a violé l'article L1226-10 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir que « par acte en date du 19 septembre 2005, Madame [M] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle près de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] - après avoir été déboutée par la commission de recours amiable, par assignation en date du 23 février 2007, Madame [M] a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance de maladie rejetant sa demande en reconnaissance de sa maladie professionnelle - la société LOGEMENT FRANCILIEN avait été appelée à la cause - ... par conséquent, la société LOGEMENT FRANCILIEN ne pouvait ignorer la demande de reconnaissance en maladie professionnelle déposée par Madame [M] au jour de la rupture du contrat soit le 31 mars 2008 » ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de la salariée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS EN OUTRE QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, celles qui sont formulées dans les écritures régulièrement déposées devant le juge et, dans le cadre d'une procédure orale, celles qui auraient en outre été formulées lors de l'audience et consignées dans la décision de justice ; que, dans ses écritures, la salariée sollicitait expressément que la cour d'appel recherche et constate que l'employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle au moment du licenciement, puisqu'il avait été appelé devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale depuis le 23 février 2007 et que le licenciement était intervenu le 31 mars 2008 ; quant à l'employeur, lors de l'audience, tel que l'a consigné la cour d'appel dans sa décision, « il réfutait les arguments de Mme [M], arguant … de ce que la preuve n'est pas rapportée de sa connaissance de la demande de la salariée concernant l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement en mars 2008 » ; qu'en refusant de procéder à la recherche expressément sollicitée par les deux parties et en refusant déterminer si l'employeur avait ou n'avait pas eu connaissance, au moment du licenciement, de ce que la salariée avait entrepris d'établir l'origine professionnelle de son affection –au prétexte qu'une telle recherche était « indifférente » à la solution du litige– la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS DE PLUS QUE, la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ou d'un accident ressort de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en affirmant d'abord qu'« en matière de maladie professionnelle, le juge prud'homal doit tout comme le tribunal des affaires de sécurité sociale, faire application de la présomption légale d'imputabilité de la maladie au travail pour les maladies inscrites aux tableaux prévus à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale », pour affirmer ensuite « que force est de constater qu'en l'espèce la pathologie déclarée par la salariée ne figure pas aux tableaux précités, de sorte que la présomption légale n'est pas applicable », pour en déduire enfin que « nonobstant l'instance pendante devant une cour de renvoi après cassation, … il n'est à ce jour, ni établi, ni produit d'élément susceptible d'établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exercice de l'activité professionnelle de la salariée », la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs, violant ainsi, par fausse application, les articles L142-1, L142-2, L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, ALORS ENFIN QUE, si le juge prud'homal ne saurait - sans excéder ses pouvoirs et empiéter sur la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale - déterminer l'origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, le juge prud'homal dispose néanmoins du pouvoir d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée ; qu'en focalisant son analyse sur l'origine professionnelle de la maladie contractée par la salariée - dont la cour d'appel prend soin de relever qu'elle faisait encore l'objet d'une instance pendante, sur renvoi après cassation, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale - sans jamais rechercher l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale et par refus d'application l'article L1226-10 du code du travail.

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