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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.832

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de droit allemand Ferdinand Kandler GMBH, dont le siège est 49, 2000 Wedel à Pinneberger Strasse (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société anonyme Boyauderie Varliaud, dont le siège est à Agris, La Rochefoucauld (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ferdinand Kandler, de Me Brouchot, avocat de la société Boyauderie Varliaud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1993), que la Société de droit allemand Ferdinand Kandler (société Kandler) a fait parvenir à la société Boyauderie Varliaud (société Varliaud) des boyaux de mouton que celle-ci lui avait commandée ; qu'arguant d'une longueur non conforme à la commande, la société Varliaud a demandé un rabais qui lui a été refusé ; que les deux parties ont convenu d'une reprise de la marchandise que la société Kandker estimant que celle qui lui avait été retournée n'était pas conforme à celle expédiée, a assigné la société Verliaud en paiement de sa valeur ; Attendu que la société Kandler fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, si comme le soutenait la société Kandler dans ses conclusions d'appel, le non-respect par la société Varliaud de son obligation de restituer la marchandise dans le même état qu'elle l'avait reçue ne résultait pas de sa lettre en date du 20 novembre 1989, par laquelle elle reconnaissait que la marchandise avait été retournée en vrac après avoir été travaillée par plusieurs personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1183 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Kandler faisait valoir que la société Varliaud avait explicitement reconnu n'avoir pas respecté son obligation de renvoyer la marchandise dans le même état qu'elle l'avait reçue, dans la mesure où elle avait écrit, dans un courrier du 20 novembre 1989, que la marchandise avait été retournée en vrac après avoir été travaillée par plusieurs personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve soumis, qu'une attestation officielle d'une administration démontrait que le même poids du produit était arrivé puis reparti de chez la société Varliaud, a fait ressortir que cette société avait réexpédié la marchandise qui lui avait été livrée, tant en quantité qu'en qualité même si la présentation des boyaux était différente ; qu'elle a répondu par la même aux conclusions invoquée et justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferdinand Kandler, envers la société Boyauderie Varliaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz