Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me MICHEL
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me FERARU
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8ème chambre
2ème section
N° RG 24/01479 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C32BQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1150
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0314
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1150
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort, susceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] est copropriétaire indivis avec son épouse, Madame [X] [E], avec qui il est marié sous le régime de la séparation de biens, des lots n°25 et n°34 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 13 avril 2023 à laquelle ils ont tous deux participé, Monsieur et Madame [W] ont voté contre les résolutions n°19 et n°20 par lesquelles, d’une part, l’autorisation a été donnée aux copropriétaires desservis par l’escalier I du bâtiment A de réaliser des travaux de création d’un ascenseur dans leur cage d’escalier (19ème résolution) et, d’autre part, les travaux et les grilles de répartition du coût de la création et des charges de fonctionnement de l’ascenseur ont été approuvés (20ème résolution).
Le procès-verbal de cette assemblée générale leur a été adressé par lettre recommandée électronique le 19 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Monsieur [B] [W] a fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris à titre principal aux fins d’annulation des 19ème et 20ème résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 2023 et à titre subsidiaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Madame [E] épouse [W] a notifié devant le tribunal judiciaire statuant au fond des conclusions d’intervention volontaire par voie électronique le 12 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile
Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu le décret n°63-23 du 17 mars 1967
DECLARER Monsieur [B] [W] irrecevable en son action tendant à l’annulation des 19ème et 20ème résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 2023
DECLARER Madame [X] [E] irrecevable en son intervention volontaire en demande
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] de leurs demandes d’injonction, d’expertise judiciaire et de toute autre demande formulées devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] aux entiers dépens de la procédure ».
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [E] épouse [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement l’article 23
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et plus particulièrement les articles 9 et 11,
Vu les articles L. 151-19 et R. 421-17 du code de l’urbanisme,
Vu les articles 263 et suivants du code civil,
RECEVOIR Madame [X] [E] en son intervention volontaire ;
DÉCLARER Madame [X] [E] et Monsieur [B] [W] bien fondés en leur action ;
ANNULER les résolutions n°19 et n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 13 avril 2023 ;
Subsidiairement,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
o De convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
o De décrire les lieux,
o D’entendre les parties en leurs dires et explications,
o De procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
o De faire toute constatation sur l'état actuel des parties communes et privatives susceptibles d’être affectées par les travaux envisagés ;
o De déterminer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourraient intervenir dans le respect de l’intégrité et de l’authenticité de l’escalier visé dit « des ébénistes », des dalles anciennes situées autour de l’escalier, ainsi que des caves voûtées d’arêtes en berceau (1637), uniques au [Adresse 4], situées juste en dessous.
o De se faire remettre des devis par les parties, afin de vérifier leur conformité aux règles de l'art,
o De donner son avis sur la durée prévisible des travaux le cas échéant envisagés,
o D’évaluer tous préjudices éventuels et allégués,
o De rendre compte du tout et donner son avis motivé,
o De dresser un rapport de ses constatations et conclusions
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à Madame [X] [E] et à Monsieur [B] [W] la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ».
Par conclusions en réponse sur incident et reconventionnelles notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DÉCLARER Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] recevables et bienfondés en leur action tendant à l’annulation des résolutions n°19 et n°20 de l’assemblée générale du 13 avril 2023 ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de suspendre tous travaux sur l’escalier I jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans le cadre de la présente procédure, ou à tout le moins le temps de l’expertise dans l’hypothèse où une telle mesure serait ordonnée ;
Subsidiairement,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission :
o De convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
o De décrire les lieux,
o D’entendre les parties en leurs dires et explications,
o De procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties,
o De faire toute constatation sur l'état actuel des parties communes et privatives susceptibles d’être affectées par les travaux envisagés ;
o De déterminer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourraient intervenir dans le respect de l’intégrité et de l’authenticité de l’escalier visé dit « des ébénistes », des dalles anciennes situées autour de l’escalier, ainsi que des caves voûtées d’arêtes en berceau (1637), uniques au [Adresse 4], situées juste en dessous.
o De se faire remettre des devis par les parties, afin de vérifier leur conformité aux règles de l'art,
o De donner son avis sur la durée prévisible des travaux le cas échéant envisagés,
o D’évaluer tous préjudices éventuels et allégués,
o De rendre compte du tout et donner son avis motivé,
o De dresser un rapport de ses constatations et conclusions
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à Monsieur [B] [W] et à Madame [E] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’incident. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- Monsieur et Madame [W] ont adhéré à la notification électronique le 17 mai 2022,
- l’écran de l’espace personnel mis en place entre le syndic et les copropriétaires indique bien que la réponse qui a été donnée vise formellement les deux époux : « Nom M. et Mme [W] [B] »,
- l’espace personnel est au nom des deux époux et les échanges qui s’y produisent les concernent donc tous les deux,
- cette adhésion est une démarche volontaire des copropriétaires, qui se rendent pour ce faire sur leur espace personnel, et qui cochent la case d’adhésion à la notification électronique.
- le fait que l’adresse électronique renseignée soit [Courriel 8] ne saurait signifier que l’adhésion donnée expressément au nom de Monsieur et Madame [W] ne l’aurait été qu’au nom de Madame [E] épouse [W] (ce d’autant plus que sur l’espace personnel mis en place les copropriétaires sont renseignés avec le prénom de Monsieur [W].
- les copropriétaires ont la possibilité de modifier l’adresse électronique de notification s’ils le souhaitent.
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2023 a été adressé le 19 avril 2023 à Monsieur et Madame [W],
- ils n’ont pas ouvert le courriel qui leur a été adressé par le prestataire de confiance, la société Paragon,
- l’article 64-2 précité du décret du 17 mars 1967 dispose que le délai court du lendemain de la date d’envoi du courrier électronique,
- le délai pour attaquer l’assemblée générale du 13 avril 2023 expirait donc le 21 juin 2023 et l’assignation délivrée le 19 janvier 2024 est tardive.
Monsieur [W] et Madame [E] épouse [W] font valoir que :
- les époux [W] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et sont donc des propriétaires indivis.
- ils n’ont pas désigné de mandataire commun à l’égard du syndic,
- le fait que Madame [E] épouse [W] ait opté pour la signification des procès-verbaux d’assemblée générale par email n’emporte pas adhésion de Monsieur [W] à ce procédé dès lors que les propriétaires indivis n’ont pas désigné de mandataire auprès du syndic,
- les instructions de Madame [E] épouse [W] ne valaient que pour elle.
- chacun d’entre eux aurait dû manifester son choix relativement aux significations par voie électronique pour que ce procédé soit opposable aux deux indivisaires,
- dès lors, le syndic est tenu de convoquer chacun des époux aux assemblées générales, et de leur notifier ensuite à chacun le procès-verbal d’assemblée générale,
- Monsieur [W] n’a jamais reçu de convocation à l’assemblée générale du 13 avril 2023,
- il n’a pas plus reçu de notification du procès-verbal d’assemblée générale afférent à cette assemblée,
- la preuve de l’envoi de la convocation dans les délais pèse sur le syndic,
- l’action de Monsieur [W] s’inscrit nécessairement dans les délais de recours puisque Monsieur [W] n’a pas reçu la notification du procès-verbal d’assemblée générale, de sorte que les délais n’ont pas commencer à courir.
***
En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. »
Selon l’alinéa 1er de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] verse aux débats :
- la copie d’écran de l’adhésion de Monsieur et Madame [W] à la notification électronique,
- la copie d’écran de l’envoi de la lettre recommandée électronique du 19 avril 2023 à Monsieur et Madame [W].
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [W] et Madame [E] épouse [W], Madame [E] n’a pas seule opté pour la signification des procès-verbaux d’assemblée générale par email.
Monsieur et Madame [W] ont tous adhéré à la notification électronique le 17 mai 2022.
En effet, l’écran de l’espace personnel mis en place entre le syndic et les copropriétaires indique bien que la réponse qui a été donnée vise formellement les deux époux : « Nom M. et Mme [W] [B] ».
Les courriers ont systématiquement été libellés au nom des deux co-indivisaires par l’apposition de la mention “M/MME [W]” et ce, à défaut de désignation par ceux-ci d’un mandataire commun. Madame et Monsieur [W] résidant à la même adresse, l’envoi de convocations individuelles, qu’ils n’ont au reste jamais sollicité, s’avère superflu.
Dans ces conditions, il est établi que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale est intervenue régulièrement le 19 avril 2023, de sorte que Monsieur [W] disposait d’un délai s’écoulant jusqu’au 20 juin 2023 pour introduire une action en contestation des résolutions adoptées.
Pour écarter toute tardiveté de son action, Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] font valoir que la convocation à l’assemblée générale est irrégulière. Or, même fondée sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, l’action qui a pour objet de contester les décisions d’une assemblée générale doit, à peine de déchéance, être introduite par le copropriétaire opposant dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, cette règle s’appliquant pareillement lorsque l’irrégularité est découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir.
En effet, rien n’empêchait Monsieur [B] [W] de demander la nullité de l’assemblée générale du 13 avril 2023 dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal s’il estimait qu’il n’avait pas régulièrement été convoqué.
En définitive, l’assignation au fond ayant été signifiée au syndicat des copropriétaires le 19 janvier 2024, le délai de forclusion était totalement écoulé au jour de l’introduction de la présente instance.
En conséquence, les demandes de Monsieur [B] [W] en annulation des 19ème et 20ème résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 2023 seront déclarées irrecevables.
Sur l’absence de mandat commun pour agir en justice et sur l’irrecevable de l’intervention volontaire de Madame [E] épouse [W]
Pour contester la recevabilité de l'action de Monsieur [B] [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] soulève une fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à agir en l'absence de mandat de représentation.
Il fait valoir que :
- Monsieur [W] précise dans son assignation qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame [E] et qu’en conséquence lui et son épouse sont propriétaires indivis des lots n°25 et 34,
- il précise ensuite que « Les époux [W] n’ont pas désigné de mandataire commun à l’égard du syndic »,
- or, dans un tel cas un copropriétaire indivis n’est pas recevable à attaquer seul une assemblée générale des copropriétaires,
- le fait que Madame [E] épouse [W] ait déposé des conclusions d’intervention volontaire le 12 septembre 2024 ne permet pas de faire considérer que Monsieur [W] a agi au nom de Madame [E],
- en intervenant de la sorte celle-ci ne fait que confirmer que l’action n’a pas été engagée en son nom, sans quoi elle n’aurait pas eu besoin d’intervenir puisqu’elle devrait être considérée comme étant déjà en demande,
- l’action aurait alors dû être engagée au nom de Madame [E] épouse [W] avant le 22 juin 2023, puisqu’il n’est pas contesté par Monsieur [W] que son épouse a quant à elle bien été destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2023 notifié électroniquement le 19 avril 2023,
- à supposer même que Monsieur [W] ait reçu mandat de Madame [E] épouse [W], l’assignation au nom de cette dernière se révélerait alors tardive et donc irrecevable, et cela suffirait pour faire pour faire juger sa propre action également irrecevable puisque les deux indivisaires doivent tous deux avoir saisi le tribunal dans les délais,
- si Madame [E] épouse [W] entend intervenir à titre principal, force est de constater qu’elle est irrecevable puisqu’elle ne l’a pas fait dans le délai de deux mois courant de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2023 qui lui a été faite le 19 avril 2023,
- si Madame [E] épouse [W] entend intervenir à titre accessoire, la recevabilité de son intervention est subordonnée à celle de la partie aux côtés de laquelle il est intervenu, de sorte que l’irrecevabilité de la demande de cette partie entraîne inéluctablement celle de l’intervenant accessoire.
Monsieur [W] et Madame [E] épouse [W] font valoir que :
- Madame [E] épouse [W] avait donné mandat à son époux, Monsieur [W], pour qu’il engage l’action en contestation,
- Monsieur [W] avait engagé cette action initialement en son nom puisque le grief dont il faisait état lui était personnel et était lié à son défaut de convocation et de notification malgré sa qualité de copropriétaire indivis,
- Madame [E] épouse [W] était informée de cette action en amont et avait mandaté son époux au préalable pour agir en ce sens,
- Madame [E] épouse [W] est volontairement intervenue à la procédure au fond afin de régulariser la procédure puisqu’il a été démontré que le délai de recours n’avait pas commencé à courir à l’égard de Monsieur [W] de sorte qu’il ne saurait être expiré,
- le recours de Monsieur [W], pour lequel Madame [E] épouse [W] avait donné mandat oral et auquel elle s’est également joint, doit donc être considéré comme recevable et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande aux fins d’irrecevabilité.
En droit, il est rappelé qu'en cas d'indivision tous les indivisaires doivent agir de concert ; un indivisaire pouvant toutefois agir seul à la condition de justifier d'un mandat commun de ses coindivisaires.
L'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l' assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est à défaut d'accord désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic (…) »
Au regard de ces dispositions, un indivisaire ne peut agir seul en contestation d'une assemblée générale de copropriété s'il n'a pas la qualité de mandataire commun des indivisaires sauf à démontrer l'existence d'un mandat tacite tel que prévu aux articles 815-3 et 1540 du code civil et applicable au lot de copropriété en indivision.
L'article 1540 dispose que quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Aux termes de l'article 815-3 du même code, seul l'indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis peut, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
L'action en justice qui ne ressort pas de l'exploitation normale du bien indivis constitue un acte d’administration qui ne peut en principe être engagée par un indivisaire seul (ex. : 3ème Civ., 16 novembre 2011, n° 10-18.057 ; 3ème Civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.068 ; Cour d'appel de Paris, Chambre 2, 31 janvier 2018, n° RG 15/23215).
En l’espèce, Monsieur [W] ne prétend pas être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis.
S’il prétend avoir reçu un mandat oral, aucun élément versé aux débats ne permet au juge de la mise en état de se convaincre que Monsieur [W] a initié l’action en justice au su de Madame [E] épouse [W].
Madame [E] épouse [W] a notifié des conclusions d’intervention volontaire par voie électronique le 12 septembre 2024 au fond.
Elle indique intervenir au soutien des demandes de Monsieur [W] en ces termes : « En tant que de besoin et pour couper court à tout éventuel débat sur la recevabilité de l’action, Madame [E] est volontairement intervenue à la procédure, au soutien des demandes de Monsieur [W] » (page 9 de ses conclusions).
Il s’en évince qu’une telle intervention peut s’analyser en une intervention à titre accessoire.
Or la recevabilité de l’intervention à titre accessoire de Madame [E] épouse [W] est subordonnée à celle de Monsieur [W] aux côtés de laquelle elle intervient.
L’irrecevabilité de la demande formulée par le demandeur entraîne inéluctablement celle de l’intervenant accessoire.
Il sera précisé en outre que si Madame [E] épouse [W] avait soutenu intervenir à titre principal, elle aurait alors été jugée irrecevable à défaut d’être intervenue dans le délai de deux mois courant de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2023 faite le 19 avril 2023,
Au regard de tout ce qui précède, Monsieur [W], qui a agi seul, sera déclaré, dépourvu de qualité pour agir.
En conséquence, Madame [X] [E] épouse [W] sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire en demande.
Sur la demande de suspension de tous travaux en exécution des 19ème et 20ème résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 2023
Monsieur [W] et Madame [E] épouse [W] soutiennent que :
- si des travaux devaient intervenir en cours de procédure, ils altéreraient irrémédiablement l’escalier et la présente procédure se trouverait, de fait, dépourvue d’objet ou à tout le moins fortement affectée.
- la résolution n°15 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 laisse à craindre que de tels travaux interviennent prochainement.
- le fait que le caractère mémoriel - et donc patrimonial - de cet escalier des ébénistes en particulier et du site « Cour du Bel Air » dans son ensemble en général soit reconnu par l’association « Mémoires du Convoi 6 et du Camp du Loiret » elle-même, qui a appelé dans une lettre au Préfet à préserver cet escalier, devrait suffire à convaincre de la nécessité de préserver cet ouvrage le temps de la procédure et de suspendre tous les travaux de nature à porter atteinte de manière irréversible à l’intégrité et à l’authenticité du grand escalier des ébénistes du [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- cette demande ne saurait prospérer, ne serait-ce que parce qu’elle excède les pouvoirs du tribunal, et partant, ceux du juge de la mise en état,
- les travaux affectant les parties communes que peuvent demander à réaliser des copropriétaires n’ont d’autre limite, outre le respect des droits des autres copropriétaires, que le respect de la destination de l’immeuble, aux termes de l’article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965.
- or, l’adjonction d’un ascenseur dans la cage de l’escalier n’affecte en rien la destination de l’immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation,
- l’adjonction d’un ascenseur dans la cage de l’escalier n’est en rien contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ni n’a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
- en dehors de ces hypothèses, qui ne sont pas celles de l’espèce et ne sont du reste pas même évoquées par l'assignation, le juge n’a pas à se substituer à l’assemblée générale pour apprécier l’opportunité d’une décision de travaux.
- cette demande est d’autant moins fondée qu’elle repose sur des affirmations fausses et des faits inexacts,
- l’escalier en question ne bénéficie d’aucune protection particulière,
- la demande de classement de l’escalier au titre des monuments historiques présentée par des associations avec lesquelles il est en rapport a été ultérieurement rejetée par le préfet de la Région Île-de-France, qui en a informé le syndic de la copropriété et le conseil syndical le 1er février 2024, à la suite de l’avis défavorable émis le 13 juin 2023 par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de la Région Île-de-France.
A titre liminaire, il sera rappelé que les époux [W] ont, par les motifs ci-dessus énoncés, été déclarés irrecevables en leurs demandes d'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2023, la demande de suspension de travaux qu’ils formulent devant juge de la mise en état doit dès lors être rejeté comme étant irrecevable.
Ce n’est qu’à titre surabondant et que le juge de la mise en état précise qu’en droit, aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires , même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires (...) ».
Les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles ne sont pas annulées judiciairement (Civ. 3ème, 28 mai 2020, n°18-20.368).
L'exécution d'une décision dont la nullité n'a pas été définitivement prononcée n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite (Civ. 3ème, 06 février 2020, n°18-18.751) et cette exécution se fait aux risques et périls du bénéficiaire de la décision (CA Paris, pôle 4, 2ème chambre, 08 septembre 2010).
En l’espèce, les époux [W] échouent à démontrer une quelconque situation d'urgence à faire cesser, provisoirement, l'exécution des travaux litigieux, objets des résolutions contestées, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément des débats que ces travaux portent atteinte à la structure de l'immeuble et pourraient provoquer un péril imminent.
Ils n'établissent pas davantage en quoi cette exécution constituerait un trouble manifestement illicite justifiant leur suspension à titre conservatoire.
Enfin et au surplus, ils ne se prévalent d'aucun moyen juridique justifiant qu'il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état de faire échec, même à titre conservatoire, à l'exécution d'une décision prise par l' assemblée générale , souveraine dans la gestion de l'immeuble et alors qu'il n'est ni prétendu ni démontré que les demandeurs ont, préalablement à ce présent incident, soumis au vote des copropriétaires dans le cadre d'une assemblée postérieure à celle attaquée au fond, au besoin extraordinaire, la question d'une éventuelle mise à exécution différée des travaux litigieux.
En conséquence, Monsieur [W] et Madame [E] épouse [W] seront déclarés irrecevables en leur demande en suspension des travaux, laquelle sera rejetée.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur la demande subsidiaire en désignation d’expert
Les demandes de Monsieur [B] [W] en annulation des 19ème et 20ème résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 2023 ayant été déclarées irrecevables et Madame [X] [E] épouse [W] ayant également été déclarée irrecevable en son intervention volontaire en demande, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise pour le cas où le tribunal ne disposerait pas d’éléments suffisants pour statuer sur la demande d’annulation des 19ème résolutions et 20ème résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] épouse [W], succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens.
Il y a lieu de les condamner en outre à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS Monsieur [B] [W] irrecevable en ses demandes d’annulation des 19ème et 20ème résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 2023 ;
DÉCLARONS Madame [X] [E] épouse [W] irrecevable en son intervention volontaire en demande ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] et Madame [X] [E] épouse [W] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état