Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/10786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10786
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° 94 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 -Tribunal dc commerce de Paris - RG n° 2022020230
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [X] [W] es qualitès de Mandataire Judiciaire liquidateur de la société LES COMPLICES.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro : 385 171 582
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Marie de Drouas de L'AARPI NIDDAM-DROUAS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A 0162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley,conseillère, faisant fonction de présidente,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère,
M. Julien Richaud, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisaeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les Complices a pour activité la confection, la production et la vente en gros d'articles de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants.
La société [Adresse 6] (ci-après dénommée 'la société Carrefour') est la centrale de référencement en produits non alimentaires du groupe [Adresse 5].
La société Carrefour et la société Les Complices ont entretenu, pendant trente ans, une relation commerciale encadrée par une succession de contrats annuels. Ainsi, la société [Adresse 5] passait chaque année des commandes semestrielles d'articles de prêt-à-porter auprès de la société Les Complices, correspondant aux collections Printemps/Été et Automne/Hiver.
Par jugement prononcé le 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Les Complices.
Par lettre du 26 juin 2018, la société [Adresse 5] a notifié à la société Les Complices la décision de mettre fin à leur relation commerciale et a accordé un préavis de 24 mois.
Par lettre du 25 octobre 2018, la société [Adresse 5] s'est engagée à garantir à la société Les Complices pendant la durée du préavis notifié le 26 juin 2018, un volume d'affaire à hauteur d'un chiffre d'affaires annuel de 4,8 millions d' euros. Ce chiffre d'affaires annuel correspondait à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par Les Complices auprès de la société [Adresse 5] pendant les exercices précédents.
Les parties ne s'accordent pas sur le fait que cet engagement a été respecté par la société Carrefour.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 21 mars 2022, la société Les Complices a assigné en référé la société [Adresse 5] aux fins de voir la société Carrefour condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 915 580 euros au titre de la perte de marge résultant de l'insuffisance de chiffre d'affaires pendant la durée du préavis de 2 ans accordé par lettre de rupture du 26 juin 2018.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 20 mai 2022 pour qu'il soit statué sur le fond.
À la suite de la résolution du plan de sauvegarde, par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Les Complices, mesure convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2023.
La société MJA prise en la personne de Maître [X] [W] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Complices.
Par jugement du 22 mai 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire de sa demande de condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 144 475,50 euros,
- Dit irrecevable la demande de la société Carrefour de condamner la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la déboute,
- Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- Condamné la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens, lesquels seront employés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés â la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Les Complices, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société MJA, a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire demande à la Cour de :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits,
Vu les articles L622.22, L622-26, L631-14 et L641-3 du Code de commerce,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Déclarer la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire, recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
Infirmer ce jugement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire de sa demande de condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 144 475,50 euros.
- Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- Condamné la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens, lesquels seront employés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Statuant à nouveau :
Juger que la société [Adresse 5] n'a pas respecté son engagement ferme du 25 octobre 2018 de générer, postérieurement à la rupture des relations commerciales intervenue le 26 juin 2018, un courant d'affaires de 9,6 millions d' euros sur les deux années de préavis,
Juger que la violation par la société Carrefour de son engagement au titre du préavis consécutif à la rupture de ses relations commerciales avec la société Les Complices engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice en résultat,
Condamner en conséquence, la société [Adresse 5] à payer à la société Les Complices, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1.144.475,50 euros en réparation de la perte de marge résultant du non-respect de l'engagement de chiffre d'affaires pendant la durée du préavis,
Condamner la société [Adresse 5] à verser à la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement au profit de la société Vinci Avocats en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, la société [Adresse 5] demande à la Cour de :
Vu l'article L.442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa version applicable aux faits,
Confirmer en tous ses points le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2023,
Débouter la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause, et y ajoutant au besoin,
- Condamner la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire à inscrire au passif de la société Les Complices, la somme de 30.000 euros au profit de la société [Adresse 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire à inscrire au passif de la société Les Complices aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Pellerin - De Maria ' Guerre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur la demande en réparation d'un préjudice lié à l'insuffisance de chiffre d'affaires généré pendant la durée du préavis
Exposé des moyens,
Au soutien de son appel, la société Les Complices, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, expose qu'elle a noué avec la société [Adresse 5] une relation commerciale établie depuis plus de 30 ans, marquée par la passation des deux commandes par an. Elle fait observer que la société Carrefour a rompu leur relation commerciale par courriel du 26 juin 2018 et a accordé un préavis de 24 mois. Elle précise que la société [Adresse 5] s'est engagée, par lettre du 25 octobre 2018, à garantir à la société Les Complices le maintien d'un chiffre d'affaires annuel de 4,8 millions d' euros pendant la durée du préavis.
Concernant l'exécution du délai de préavis, elle reproche à la société [Adresse 5] de ne pas avoir respecté son engagement de générer un chiffre d'affaires total de 9,6 millions d' euros pendant les 24 mois de préavis, ce qui constitue selon elle, une rupture brutale des relations commerciales établies, dès lors que le délai de préavis doit permettre le maintien de la relation commerciale dans les mêmes conditions que celles précédant la lettre de rupture. Elle indique que le chiffre d'affaires réellement généré s'élève à 7,3 millions d' euros, correspondant à trois collections seulement (Printemps/Été 2019, Automne/Hiver 2019 et Printemps/Été 2020).
Pour le calcul du chiffre d'affaires réalisé pendant le préavis, elle précise que les commandes relatives à la collection Automne/Hiver 2018 ne doivent pas être prises en compte, au motif qu'elles ont été passées les 14 et 15 juin 2018, avant la rupture de la relation commerciale du 26 juin 2018, et donc en dehors de la durée de préavis. Elle soutient que les courriels des 14 et 15 juin 2018 constituent des commandes fermes, effectuées par simples échanges de mails, selon la pratique constante entre les parties et conformément à la clause 2.1.1 des conditions générales d'achat. Elle expose qu'elle a lancé la fabrication de cette collection dès les 21 et 23 juin 2018, à réception des courriels de commandes.
Elle évalue son préjudice à la somme de 1 144 475,50 euros, correspondant à une perte de marge moyenne de 50,72 % sur une insuffisance de chiffre d'affaires de 2 256 458 euros pendant la période de préavis.
En réponse, la société Carrefour fait valoir qu'elle a respecté son engagement de chiffre d'affaires, dès lors que des commandes portant sur quatre collections ' Automne/Hiver 2018, Printemps/Été 2019, Automne/Hiver 2019 et Printemps/Été 2020 ' ont été passées après la notification de la rupture, pour un montant total de plus de 9,7 millions d' euros.
À cet égard, elle soutient que les commandes relatives à la collection Automne/Hiver 2018 doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires réalisé pendant le préavis, parce qu'elles ont été passées les 27 et 28 juin ainsi que le 17 juillet 2018, soit postérieurement à la rupture des relations commerciales. Elle précise que les courriels des 14 et 15 juin 2018 ne constituent pas des commandes fermes pour la collection Automne/Hiver 2018, mais de simples échanges préparatoires ne comprenant pas les mentions obligatoires d'une commande requises par l'article R. 123-237 du code de commerce. Par ailleurs, la société [Adresse 5] explique que les modalités de passation de commandes existant entre les parties supposaient l'utilisation obligatoire du système dématérialisé de la société Carrefour, conformément aux conditions générales d'achat. Elle précise que cela est confirmé par le fait que les courriels des 14 et 15 juin 2018 ont conduit, via son système dématérialisé, à la passation des précommandes pour la collection Automne/Hiver 2018 les 27 et 28 juin ainsi que le 17 juillet 2018, postérieurement à la rupture.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En outre, l'exécution effective du préavis suppose, pendant toute sa durée, le maintien des conditions antérieures, les modifications apportées à la relation ne devant de ce fait, pas être substantielles, à défaut d'être justifiées par le comportement du partenaire victime de la rupture ou des circonstances économiques exogènes (en ce sens : Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-12.704).
En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir entretenu depuis plus de 30 ans une relation commerciale établie au sens des dispositions précitées. De plus, la société Les Complices prise en la personne de leur liquidateur judiciaire ne conteste pas la durée de préavis de 24 mois accordé par la société [Adresse 5] par lettre de rupture du 26 juin 2018.
Demeure en litige la seule question de l'exécution effective du préavis accordé, à savoir quel a été le volume d'affaires effectivement généré pendant la durée du préavis.
Les parties ne contestent pas que les commandes pour les collections Printemps/Été 2019, Automne/Hiver 2019 et Printemps/Été 2020 ont bien été passées pendant la période de préavis, pour un montant total de 7,3 millions d' euros.
La seule commande sur laquelle les parties sont en désaccord quant à sa date de passation ' avant ou après la rupture ' concerne la collection Automne-Hiver 2018, pour un montant de 2,4 millions d' euros. La prise en compte de cette commande, par l'intégration du chiffre d'affaires qu'elle a généré à celui des trois autres collections, permet de déterminer si le chiffre d'affaires total réalisé pendant le préavis atteint 9,6 millions d' euros.
La Cour observe d'abord qu'au regard des termes de la lettre par laquelle la société Carrefour a notifié la rupture des relations commerciales et a donné le préavis de 24 mois, cette dernière a expressément indiqué que la rupture serait effective après les livraisons des collections Printemps-Été 2020, c'est-à-dire entre les mois de mai et juin 2020 (pièce n° 2 de la société intimée) :
« (') Comme indiqué lors de cette réunion, nous vous confirmons par la présente notre décision de mettre un terme à l'ensemble de nos relations commerciales. Cette décision sera effective après les livraisons des collections Printemps Eté 2020 soit entre les mois de mai et juin 2020.
(') La date d'envoi du présent courrier tient lieu de point de départ de cette période de préavis. Le Préavis qui vous est donc ainsi accordé est d'environ 24 mois. »
Il en résulte que la société [Adresse 5] a clairement informé son partenaire que la dernière commande susceptible d'entrer dans la période de préavis de 24 mois serait celle relative à la collection Printemps-Été 2020, ce qui a bien été le cas en l'espèce.
Ensuite, s'agissant de la date de passation des commandes relatives à la collection Automne-Hiver 2018, il est mentionné à l'article 2.1 des conditions générales de vente (pièce n° 3 de la société appelante) que les commandes doivent être passées prioritairement via le système dématérialisé de la société Carrefour, et « exceptionnellement selon d'autres formes en usage en matière commerciale ».
La Cour observe que la société Les Complices ne démontre pas que lesdites commandes auraient été passées les 14 et 15 juin 2018 par de simples courriels. En effet, elle ne produit aucun élément de preuve établissant que d'autres commandes entre les parties auraient été passées selon les mêmes modalités, c'est-à-dire par des échanges de courriels sans formalisme particulier.
Par ailleurs, les courriels des 14 et 15 juin 2018 (pièces n°8 et 9 de la société appelante), ainsi que les tableaux de modèles qui y sont annexés, révèlent le caractère non définitif de ces échanges : les couleurs de certains modèles y sont encore à confirmer (mention « TBC » ' To Be Confirmed), la composition de certains vêtements y figure avec un point d'interrogation, et certains volumes mentionnés sont qualifiés de « potentiels ». À l'inverse, la société [Adresse 5] verse aux débats les précommandes émises via son système dématérialisé les 27 juin 2018, 28 juin 2018 et 17 juillet 2018 (pièces n°12, 13 et 14), portant sur la même collection que les courriels des 14 et 15 juin 2018. Contrairement à ces derniers, ces précommandes ne présentent aucune incertitude quant à leur objet et comportent une mention expresse précisant qu'elles constituent un engagement ferme d'achat de la part de la société Carrefour.
De plus, le tableau produit par la société Les Complices, prise en la personne de son liquidateur, ne comporte aucune mention ni date d'envoi des commandes auprès de son fournisseur bangladais, et ne prouve donc pas le lancement de la fabrication les 21 et 23 juin 2018, consécutivement aux courriels des 14 et 15 juin 2018.
Ainsi, il en résulte que les échanges des 14 et 15 mars 2018 ont donné lieu à des commandes ultérieures passées via le système de la société [Adresse 5] les 27 juin 2018, 28 juin 2018 et le 17 juillet 2018, après la rupture des relation commerciales.
II y a donc bien lieu d'intégrer dans le volume d'affaires réalisé pendant le préavis les commandes passées les 27 juin, 28 juin et 17 juillet 2018, de sorte que le volume d'affaires généré pendant le préavis a atteint le montant de 9,7 millions d' euros. Ainsi, la société Carrefour a respecté son engagement du maintien d'un chiffre d'affaires de 9, 6 millions d' euros pendant de la durée de préavis, en sorte que celui-ci a bien été effectif.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Complices de sa demande de 1 144 475,50 euros en réparation d'une perte de marge résultant du non-respect de l'engagement de chiffre d'affaires par la société [Adresse 5] pendant la durée du préavis.
II- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
En application de l'article L 622-22 du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-3 en matière de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Et, en vertu de l'article L 622-17 I du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-13 en matière de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Le critère de détermination du caractère postérieur ou antérieur des créances au sens du droit des procédures collectives est leur fait générateur ainsi que l'induit la référence expresse à leur naissance. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a néanmoins ajouté un critère d'utilité au critère chronologique.
Introduite pour accroître l'actif de la société Les Complices, l'action était, en son principe, utile à la procédure collective et à la satisfaction des intérêts des créanciers. Aussi, les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées par l'arrêt, peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.
Succombant en son appel, la société Les Complices prise en la personne de son liquidateur judiciaire, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Condamne la société MJA prise en la personne de Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Complices aux entiers dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJA prise en la personne de Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Complices et la condamne ès qualités à verser à la société [Adresse 6] la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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