Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 645 F-D
Recours n° K 16-60.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Elena X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes sous les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que la commission chargée de donner un avis sur les demandes de réinscription a émis un avis défavorable à la demande en l'absence de suivi d'une formation sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ; que par une décision du 28 novembre 2016, contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en retenant pour motif "l'absence de toute formation suivie" ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais été informée d'une condition nécessaire à la réinscription tenant à une obligation de formation, qu'il lui semble malhonnête de laisser les candidats découvrir la règle du jeu par eux-mêmes, que cette formation a toujours été présentée comme optionnelle et qu'elle est inscrite pour suivre une formation dont elle pourra attester le 31 janvier 2017 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des éléments du dossier, a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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