Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurances maladie d'Indre-et-Loire dont le siège est ... (Inde-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
18/ de M. Roger Y..., demeurant ... à Saint-Avertin (Indre-et-Loire),
28/ de l'Union des assurances de Paris, société d'assurances dont le siège est ... (9e),
38/ de Mlle Françoise X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), et actuellement ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM d'Indre-et-Loire, de Me Odent, avocat de M. Y... et de l'UAP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 12 juin 1979, Mlle X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue à l'instance introduite par la victime pour obtenir le remboursement de ses débours ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice souffert par la victime du chef de la perte de salaires durant la période d'incapacité totale temporaire au seul montant des indemnités journalières par elle versées, alors que, selon le moyen, dès lors qu'était tenu pour exact le montant des indemnités journalières dont elle faisait état, les juges du fond étaient légalement tenus de fixer au double de cette somme le montant des pertes de salaires, puisqu'en application des articles L. 433-2 et R. 433-2 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est en principe égale à la moitié du salaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans dire pour quelle raison les articles L. 433-2 et R. 433-2 dudit code devaient être écartés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a estimé que le préjudice tenant à l'incapacité temporaire n'était établi que pour le montant des indemnités journalières perçues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter le droit de la caisse primaire au remboursement des prestations versées à la victime, l'arrêt attaqué n'a déduit du préjudice global de celle-ci, préalablement évalué, que le montant des frais médicaux et d'hospitalisation, des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail servie à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir qu'elle était en droit de prétendre au remboursement de ses dépenses futures d'appareillage, au fur et à mesure de leur engagement selon des modalités qu'il lui appartenait de définir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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