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Tribunal Administratif de Marseille, 26 décembre 2024. 2412708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412708

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante tunisienne, née le 4 octobre 1994 et mariée à un Espagnol, Mme A B est entrée en France en dernier lieu le 4 janvier 2024 sous couvert d'un visa Schengen multi-entrées, valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2025 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Elle a déposé, le 24 août 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Aucun titre ne lui a été délivré et aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande n'a été mise à sa disposition dans l'application ANEF. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de séjour a été mise à la disposition de la requérante, le 16 décembre 2024, valable jusqu'au 15 mars 2025. Mme A B a été convoquée, le même jour, à se présenter à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, le 17 décembre, pour la prise de ses empreintes. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent ainsi être regardées comme devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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