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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-20.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.844

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Landes de Viaigres, Challans (Vendée), 2 / de M. Gérard X..., demeurant Les Plantes des Halles, Challans (Vendée), 3 / de . Jean-Michel X..., demeurant Les Petites Landes, Challans (Vendée), 4 / de M. Bertrand X..., demeurant ... (Vendée), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que MM. X... se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de 100 000 francs, des dettes contractées par la société Eva à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; qu'à la suite du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Eva, la banque a produit au passif de la procédure collective pour une somme de 970 456,75 francs, dont une somme de 516 747,65 francs au titre d'effets de commerce impayés ; que la banque a assigné les cautions en paiement dans les limites de la garantie accordée par chacune d'elles ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que les actes de cautionnement stipulaient que la garantie s'appliquait "aux négociations d'effets ou de chèques tirés par le débiteur principal ou par des tiers et revêtus de la signature de celui-ci" ; que cette garantie s'appliquait donc aux négociations d'effets portant la signature du débiteur principal à quelque titre que ce soit ; que ces engagements, qui visaient expressément le cas où le débiteur principal est le tireur, avaient pour objet de garantir la banque contre le risque de non-paiement de l'effet de commerce à l'échéance par le tiré ; qu'en estimant qu'ils ne s'appliquaient pas aux lettres de change tirées par la société EVA puis escomptées par elle, qui n'avaient pas été payées par les tirés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique des clauses d'une convention dont les termes ne sont pas inexactement reproduits n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le paiement des effets de commerce litigieux, tirés par la société Eva, puis escomptés par la banque, et non payés par le tiré, n'entrait pas dans les prévisions des actes de cautionnement litigieux, l'arrêt retient que le paiement de ces effets n'incombait pas à la société Eva, mais à ses débiteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de cautionnement s'appliquait à des "effets de commerce ou à des chèques tirés par le débiteur principal ou par des tiers et revêtus de la signature du débiteur principal" et que la banque avait produit à l'appui de sa demande des lettres de change tirées par la société Eva, puis remises par elle à la banque qui les avait escomptées, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges dans l'instance introduite contre MM. X... sur le fondement des actes de cautionnement qu'ils avaient signés le 26 janvier 1978 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les consorts X..., envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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