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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.233

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Produits laitiers riches monts, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant La Sauge, Les Piles par Nyons (Drôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Produits laitiers riches monts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 1989), que, le 1er mars 1962, un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 a été signé entre M. X..., agent commercial, et la société L'Avenir coopératif d'Auvergne, aux droits de laquelle se trouve la Société des produits laitiers des riches monts (la société) ; que ce contrat contenait une clause n° 9 aux termes de laquelle "Dans le cas où M. X... déciderait lui-même de mettre fin au mandat qui lui est confié, cette rupture n'entraînerait aucune indemnité de part et d'autre et M. X... pourra présenter un successeur à l'agrément du mandant" ; que, voulant prendre sa retraite le 31 décembre 1985, M. X..., par lettre du 29 juin précédent, a demandé l'accord de la société pour cesser ses activités et présenter un successeur ; que la société, tout en refusant cette seconde proposition, s'est opposée à toute indemnité, au motif qu'elle n'était pas l'auteur de la rupture ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement d'indemnité présentée par M. X... alors, selon le pourvoi, que le droit à indemnité compensatrice n'est ouvert par l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 au profit de l'agent commercial que dans l'hypothèse de la résiliation du contrat d'agence par le mandant ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, l'agent commercial avait décidé de cesser ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'il s'agissait d'une résiliation par le mandataire, n'ouvrant pas droit à indemnité, et non par le mandant, peu important par ailleurs que ce dernier ait refusé l'agrément d'un successeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa réponse à la lettre de M. X... du 29 juin 1985, la société ne laissait "planer aucune ambiguïté sur son intention de refuser d'agréer qui que ce soit qui serait présenté par M. X... à titre de successeur" et que, devant la cour d'appel, la société n'avait invoqué aucune raison à l'appui de son refus ; qu'ainsi, bien qu'il l'ait qualifiée "d'indemnité de résiliation", c'est à juste titre que l'arrêt accorde à M. X... l'indemnité que celui-ci réclamait "en raison du préjudice subi du fait du refus de présentation d'un successeur" ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Produits laitiers riches monts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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