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Cour de cassation, 07 juillet 2020. 19-10.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.035

Date de décision :

7 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° A 19-10.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 1°/ la société Socovac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), 2°/ la société Jige international, dont le siège est [...] , 3°/ M. B... Y..., 4°/ Mme N... R... épouse Y..., domiciliés [...] , 5°/ M. O... Y..., 6°/ Mme W... A... épouse Y..., 7°/ Mme M... Y..., domiciliés [...] , 8°/ la société des Hauts Jours, société civile immobilière, 9°/ la société Hilltop, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° A 19-10.035 contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige les opposant : 1°/ au directeur national des enquêtes fiscales, domicilié [...] , 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Socovac, Jige international, des Hauts Jours et Hilltop et M. B... Y..., Mme N... Y..., M. O... Y..., Mme W... Y... et Mme M... Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur national des enquêtes fiscales et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. B... et O... Y..., Mmes N..., W... et M... Y... et les sociétés Socovac, Jige international, des Hauts Jours et Hilltop aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. B... et O... Y..., Mmes N..., W... et M... Y... et les sociétés Socovac, Jige international, des Hauts Jours et Hilltop et les condamne à payer au directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Socovac, Jige international, des Hauts Jours et Hilltop et M. B... Y..., Mme N... Y..., M. O... Y..., Mme W... Y... et Mme M... Y... Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bar le Duc en date du 23 avril 2018, d'avoir débouté les exposants de leurs demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 € à la Direction nationale des enquêtes fiscales, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, il ressort des pièces 1-1, 1-2 annexée à la requête que le siège de la société Socovac était établi au Luxembourg à la même adresse que la société mère et qu'il a été successivement transféré le 2 février 2001, [...] et le 20 septembre 2010, ) [...] ; que si les changements de siège social ne peuvent pas constituer en eux-mêmes une présomption de fraude, il existe une présomption d'absence d'établissement de la société Socovac à l'adresse des sièges successifs ; que les appelants affirment sans le démontrer qu'il serait de notoriété publique que la base de données du bureau [...] reprise sur le site « Bel First », site commercial et payant, serait imprécise et qu'elle ne serait pas mise à jour ; que les photographies produites montrent des locaux dans lesquels est exploité l'activité de la société Luxcamper créée, selon les appelants, le 6 novembre 2015 afin de reprendre l'activité de négoce et de location de camping-cars de la société Socovac ; que les photographies produites en annexe 9, qui montrent des panneaux comportant le nom de la société Socovac dans la [...], ne sont pas davantage probantes ; qu'il n'est dès lors pas démontré que la direction des enquêtes fiscales pouvait, au jour du dépôt de sa requête, disposer d'éléments de nature à contredire la présomption d'absence d'établissement de la société Socovac à ses adresses successives ; qu'il résulte des propres pièces et explications des appelants que de 2005 à 2010 la société Socovac a employé un seul salarié, M. P..., en qualité de réceptionniste et que, de 2011 à 2016 elle a employé trois salariés alors que la société avait depuis 2010 développé une activité de ventes et de location de camping-cars sous l'enseigne « Luxcamper » ou « Luxcamper by Socovac » et réalisait un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, ce chiffre d'affaires ayant régulièrement progressé pour atteindre 3 416 734 euros en 2014 et 4 580 592 euros en 2015 ; que si les appelants produisent des factures de téléphone afférentes à des lignes fixes de la société Socovac au Luxembourg, il convient toutefois d'observer qu'elles ne comportent que de faibles montants au titre des communications ; qu'il résulte par ailleurs des renseignements obtenus par l'administration fiscale que le nom de domaine « socovac.lu » est enregistré au nom de la société Jige international depuis 2016 et est enregistré depuis le 27 septembre 2012 par une société Luxcamper in Socovac laquelle, selon les explications fournies par les appelants, serait en réalité une enseigne utilisée par la société Socovac ; que les appelants justifient le fait que le nom de domaine « socovac.lu » appartienne à la société Jige international par l'existence, à partir de 2016, d'un contrat de sous-traitance dont le service des enquêtes fiscales ne pouvait avoir connaissance, à supposer qu'il fût de nature à justifier un tel transfert de nom de domaine ; qu'au surplus la consultation des archives 2012 et 2013 du site « luxcamper.lu », fait apparaître comme contact pour « Socovac Car » M. O... Y..., gérant de la société Socovac et M ; G... en qualité de responsable des ventes, avec leurs numéros de téléphones portables français ; qu'il apparaît que M. G... est par ailleurs le gérant du garage Chauvoncourt et du garage de l'Abbaye à Saint-Mihiel, auprès desquels la société Socovac s'approvisionne en véhicules ; que les renseignements fournis auprès de ce garage ont révélé une confusion manifeste entre les sociétés Socovac et Jige international ; que les appelants justifient les échanges avec la société ICD par le fait que le véhicule en question était loué par la société Socovac à la société Jige international, circonstance dont l'intimée ne pouvait pas avoir connaissance ; que l'ensemble de ces éléments font présumer que la société Socovac ne dispoerait pas de moyens matériels et humains suffisants à son siège au Luxembourg pour l'exercice de son activité et qu'elle disposerait par contre de moyens de communications et humains appartenant à la société Jige international, qui a le même dirigeant et une activité similaire ; que le juge des libertés et de la détention de Bar-le-Duc a estimé à juste titre que les éléments produits par la direction nationale des enquêtes fiscales à l'appui de sa requête étaient suffisants pour faire présumer une activité commerciale occulte sur le territoire national sans souscription des déclarations afférentes justifiant d'autoriser les visites domiciliaires sollicitées dans les différents lieux visés par la requête ; 1°) Alors que, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ; que les perquisitions et visites domiciliaires sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le juge des libertés et de la détention du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; qu'en l'état, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2018, qui n'a nullement permis aux exposants de discuter contradictoirement des présomptions retenues contre eux et justifiant prétendument l'intrusion de l'administration dans leurs locaux ou domicile, insusceptible de recours devant le même juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance afin qu'il la rétracte, ne garantit pas le déroulement équitable du procès ; qu'en la confirmant, le magistrat délégué par Mme le Premier président de la cour d'appel de Nancy a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que, l'article 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de permettre à la personne concernée par les opérations de visite et saisies de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, ce qui suppose non seulement que l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations puisse saisir le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés, mais encore que les personnes concernées soient informées et mises à même d'user de cette possibilité de soumettre toute difficulté au juge ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune information des personnes concernées relativement à la possibilité qui leur est donnée de soumettre toutes difficultés au juge des libertés et de la détention ni aucune procédure de suspension et d'arrêt des visites, si bien qu'en l'absence de toute information des occupants des lieux dans le cadre desquels se déroulent les opérations de visites et saisies domiciliaires sur la possibilité qui leur est offerte de recourir au juge des libertés pour qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours et sur les modalités pratiques de la saisine de celui-ci, le respect du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes n'est pas assuré de manière effective ; qu'en confirmant dès lors l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, le magistrat délégué par Mme le Premier président de la cour d'appel de Nancy a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) Alors que, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales impose de permettre à la personne concernée par les opérations de visite et saisies de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, ce qui impose non seulement que l'officier de police judiciaire présent au cours des opérations puisse saisir le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés, mais encore que les personnes concernées soient informées et mises à même d'user de cette possibilité de soumettre toute difficulté au juge ; qu'ainsi, si l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales devait être interprété comme faisant obligation aux agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales et à l'officier de police judiciaire d'informer explicitement les personnes concernées relativement à la possibilité qui leur est donnée de soumettre toutes difficultés au juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée, qui ne comporte aucune mention indiquant que les exposants ont été informés de la possibilité qui leur était personnellement ouverte de saisir le juge de toutes difficultés, méconnait les exigences conventionnelles ; qu'en la confirmant, le magistrat délégué a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) Alors que, la transcription écrite sur un support papier obtenu sur un site Internet est par nature un élément de preuve manipulable et par conséquent non fiable de sorte qu'elle ne peut fonder une requête en autorisation d'une procédure de visite domiciliaire ; qu'en se fondant sur des documents obtenus sur des sites Internet pour confirmer une ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires gravement attentatoire à la présomption d'innocence, le magistrat délégué a derechef violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 5°) Alors que, seules des présomptions suffisantes que des entreprises procèdent à des actions concertées peut justifier que soit donnée aux agents de l'administration l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; qu'en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance d'autorisation des visites domiciliaires dans les locaux et dépendances des exposants, que la société Socovac et la société Jige international avaient le même dirigeant et une activité similaire, le magistrat délégué a privé son ordonnance de toute base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 6°) Alors que, en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires, que différents éléments faisaient présumer que la société Socovac ne disposait pas de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour y exercer son activité sans répondre au moyen des exposants (p.17 et s.) faisant valoir que Luxcamper ou Luxcamper by Socovac, auxquels le magistrat imputait des activités et des moyens matériels et humains au Luxembourg, correspondaient à des marques et enseignes sous lesquelles la société Socovac exploitait son activité au Luxembourg, le magistrat délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) Alors que, en toute hypothèse, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bar le Duc en date du 23 avril 2018 ne précise ni ne délimite dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées ; qu'en confirmant une telle ordonnance, le magistrat délégué par Mme le premier président a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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