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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.687

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.I.T.P., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Sens, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société S.I.T.P., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 2272 du Code civil ; Attendu que la société S.I.T.P. a fait assigner M. X..., les 17 mai et 13 juin 1994, en règlement d'une facture en date du 28 juillet 1989 relative à une cireuse; Attendu que, pour déclarer prescrite en vertu de l'article 2272, alinéa 4 du Code civil l'action de la société, le jugement attaqué énonce que la lettre du 24 octobre 1991, par laquelle M. X... affirmait que l'article livré n'était pas conforme à la commande, puisqu'il s'agissait d'une lustreuse et non d'une cireuse et qu'il restait dans l'attente de la livraison de ce dernier appareil, ne constituait pas une reconnaissance de sa dette interruptrice de la prescription; Attendu, cependant, que, reposant sur une prescription de paiement, les prescriptions abrégées de l'article 2272 ne sont pas applicables lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que M. X... contestait la conformité de l'article livré à la commande pour justifier son refus d'en payer le prix; qu'il admettait par là même l'absence de paiement et qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé par fausse application; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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