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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-42.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.422

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Y 95-42.422 et P 95-42.436 formés par M. Jacques X..., demeurant 15, place Louis Esparre, 66350 Toulouges, en cassation de deux arrêts rendus le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Oulrich Intermarché, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Oulrich Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 95-42.422 et P 95-42.436 : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1990, en qualité de responsable du rayon fruits et légumes, par la société Oulrich Intermarché; que licencié pour faute le 30 avril 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur; que la société Oulrich Intermarché s'étant opposée à la demande du salarié en excipant de sa qualité de cadre, M. X... a modifié ses demandes et sollicité notamment le paiement d'un rappel de salaires, fondé sur le coefficient minimum reconnu aux cadres par la convention collective; que parallèlement il a introduit une action en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi n° Y 95-42.422 : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à la qualification de cadre, l'arrêt retient que M. X... a été embauché avec la qualification d'agent de maîtrise en conformité avec la Convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général, que celui-ci ne démontre pas que les fonctions réellement exercées auraient correspondu à celles de cadre et auraient été contraires aux dispositions contractuelles, que l'employeur n'a jamais reconnu que M. X... avait la qualification de cadre mais a simplement indiqué que le salarié ayant notamment toute autorité nécessaire sur le personnel travaillant sous ses ordres, faisait partie de l'encadrement au sens large du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Oulrich Intermarché affirmait, pour s'opposer à la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires, que M. X... avait été engagé en qualité de cadre et qu'il avait effectivement exercé de telles fonctions au sein de l'entreprise, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° P 95-42.436 : Attendu que M. X... sollicite la cassation de l'arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier qui lui a alloué une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires, à la suite de l'arrêt rendu le même jour par ladite cour d'appel qui lui a refusé la qualité de cadre ; Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé, il s'ensuit que l'arrêt présentement attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé en ce qu'il a statué sur l'indemnité de préavis, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à la qualification de cadre, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995 sous le numéro 68, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° P 95-42.436 ; Condamne la société Oulrich Intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oulrich Intermarché à payer à M. X... la somme de 12 500 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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