Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 23/09234 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4Q
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Février 2024
Monsieur SCHWEITZER, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur SCHWEITZER, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Secrétaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [V] et [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Maroc), sans contrat préalable. L’acte a été transcrit sur les registres d’état civil le 03 avril 2019.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a débouté [F] [U] de sa demande de délivrance d’une ordonnance de protection.
Par exploit en date du 05 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [F] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, [F] [U] a expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et sollicité la clôture de la procédure.
[M] [V], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, a comparu à l’audience en indiquant qu’il ne constituerait pas avocat. Dès lors le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Aucunes conclusions n’ayant été signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées au juge aux affaires familiales par [F] [U] restent celles de l’assignation, à savoir, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- Dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 08 juillet 2020 ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et la loi française applicable ;
Vu l'acte de mariage dressé le 24 janvier 2019 à [Localité 9] (Maroc) ;
Vu l’assignation en date du 05 septembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Maroc)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DÉBOUTE [F] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 05 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE à [F] [U] qu’elle doit cesser de faire l’usage du nom du mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [F] [U] de sa demande visant à dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE [F] [U] aux entiers dépens de l=instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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