Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE VENTE FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 22/00188
N° Portalis DBW3-W-B7G-2SI7
AFFAIRE : COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARSEILLE
C/ M. [L] [A] [T]
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot - CS 20114 - 13235 Marseille Cedex 2, agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Monsieur [L] [A] [T],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CONTRE
Monsieur [L] [A] [T] né le 13 décembre 1966 à DAMAS (SYRIE), de nationalité française, divorcé de Madame [M] [P] née le 7 avril 1965 à COLMAR, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 27 août 2010, demeurant et domicilié Quartier le Thouron - 228 route Saint-Jean de Garguier - Chemin départemental 43D à ROQUEVAIRE (13360),
Ayant Me Isabelle THIBAUD pour avocat postulant, et Me Karine MICHEL pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est 20 avenue viton - 13009 Marseille, représentée par son directeur général en exercice, domicilie élu en l’étude de Me [Y], huissier de justice, membre de la SELARL BAGNOL [Y], dont l’étude est sise 255 avenue de Jouques à AUBAGNE (13400),
-hypothèque judiciaire définitive du 9 mai 2019 publiée le 26 septembre 2019 Volume 2019 V n°4723, avec reprise pour ordre de la formalité le 23 décembre 2019 publiée le 31 décembre 2019 volume 2019 V n°6438,
N’ayant pas constitué avocat
LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domicilie élu en l’étude de Maître [X] [D], notaire associé de la SCP “[I] [U] - Jean-Charls ZERBIB - Annick DOMMENECH et [X] [D]”, dont l’étude est 28-30 avenue Alexandre Dumas à MARSEILLE (13008),
- hypothèque conventionnelle du 20 décembre 2010 publiée le 17 février 2011 volume 2011V n°1080,
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat,
Le Comptable Public - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot - CS 20114 - 13235 Marseille Cedex 2, agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Monsieur [L] [A] [T],
- hypothèque judiciaire a été prise le 16 février 2023 publiée le 17 février 2023 volume 2023 V n°2354,
représentée par Me Pascal DELCROIX
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [T], suivant commandement de payer en date du 13 juillet 2022, signifié par Me [E], Huissier de Justice associé à Marseille et publié le 16 août 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n°00170, avec reprise pour ordre le 9 septembre 2022, volume 2022, S n° 00186 la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- une propriété sur partie de laquelle est édifiée une maison élevée de deux niveaux, piscine et dépendances, située chemin départemental 43D - Le Thouron à ROQUEVAIRE (13360), figurant au cadastre à savoir :
- section AT n°137 - lieudit le Thouron
- section AT n°138 - lieudit le Thouron
- section AT n°143 - lieudit 228 route Saint-Jean de Garguier,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2022 signifié à en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 novembre 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 octobre 2022.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 10 octobre 2022 à la société Lyonnaise de Banque et à L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille a déclaré une créance par acte du 2 mars 2023 pour un montant total de 276 758 euros au titre d’impôts sur le revenu de 2018 et 2019 et de la TVA 2019.
La société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance par acte du 10 octobre 2022 pour un montant de 53 285,05 euros.
Par décision en date du 2 mai 2023, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 900 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 29 août 2023, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois ;
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé et le délai pour vendre a été prorogé par décision du 19 septembre 2023.
Par acte du 18 janvier 2024, le Trésor Public PRS de Marseille a déclaré une créance d’un montant total de 82 934 euros au titre de la TVA pour les années 2019, 2020 et 2021.
Lors de l’audience du 19 décembre 2023, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenu et a demandé la vente forcée du bien et ce alors que si le créancier a réglé la dette prinicipale, il n’a pas réglé les frais de saisie immobilière.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- une propriété sur partie de laquelle est édifiée une maison élevée de deux niveaux, piscine et dépendances, située chemin départemental 43D - Le Thouron à ROQUEVAIRE (13360), figurant au cadastre à savoir :
- section AT n°137 - lieudit le Thouron
- section AT n°138 - lieudit le Thouron
- section AT n°143 - lieudit 228 route Saint-Jean de Garguier,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 5 Juin 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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