Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2023 à
la SELAS FIDAL
Me Quentin ROUSSEL
AD
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03238 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Association [3] pris en son établissement IME D'[Localité 5], [Adresse 2], pris en la personne de son Président.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [O]
née le 01 Octobre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 30 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [O] a été engagée à compter du 4 février 1991 par l'association [3] en qualité de psychologue selon contrat à temps partiel.
Parallèlement, Mme [J] [O] a été salariée, également à temps partiel, d'une autre association, l'APAJH, du 1er septembre 1992 au 30 septembre 2007.
A compter du 1er octobre 2007, elle a été engagée à temps plein par l'association [3].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La salariée a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2018. Elle a perçu une indemnité de départ à la retraite de 16'645,23 euros brut.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [J] [O] a, par requête du 31 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Par jugement du 24 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Déclaré Mme [J] [O] recevable en sa demande.
En conséquence,
Condamné l'[3] à verser à Mme [J] [O] la somme de 6 658,89 euros brut (six mille six cent cinquante huit euros quatre vingt neuf centimes) à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Débouté les parties du surplus de ses demandes.
Condamné l'[3] aux dépens.
Le 23 décembre 2021, l'association [3] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [3] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 24 novembre 2021 (RG 19/00501) en ce qu'il a :
Déclaré Mme [J] [O] recevable en sa demande,
En conséquence,
Condamné l'[3] à verser à Mme [J] [O] la somme de :
- 6 658.89 euros brut (six mille six cent cinquante huit euros quatre vingt neuf centimes) à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Débouté l'Association du surplus de ses demandes.
Condamné l'[3] aux entiers dépens ».
Débouter Mme [J] [O] de sa demande de rappel d'indemnité de retraite.
Condamner Mme [J] [O] à verser à l'Association [3] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [J] [O] aux entiers dépens.
L'association [3] soutient que Mme [O] ne peut revendiquer, pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite, le temps de travail ou d'ancienneté accompli auprès d'autre employeur en se fondant, à la fois :
- sur les dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoient que « tout salarié permanent, cessant ses fonctions pour départ en retraite, bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à [...] six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention » ;
- sur les dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail, qui dispose que « le salarié à temps partiel bénéficie des droits recourus au salarié à temps complet par la loi ['] L'indemnité de départ la retraite du salarié, ayant été occupé à temps complet et à temps partiel, dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies, selon l'une et l'autre de ces modalités ,depuis son entrée dans l'entreprise. »
La Cour de Cassation a dit pour droit que l'application des dispositions conventionnelles n'était pas exclusive du principe posé par l'article L. 3123-5 du code du travail, en sorte que l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée selon les modalités conventionnelles mais proportionnellement aux périodes d'activité à temps plein et à temps partiel (Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 06-45.256).
Aussi la salariée doit-elle voir son indemnité de départ à la retraite proratisée, en fonction de ces périodes d'emploi à temps partiel et à temps plein.
Ayant une ancienneté de plus de 25 ans dans la branche, la salariée pouvait prétendre eu égard à un salaire moyen sur 12 mois de 3884,02 euros, proratisé à 2 774,20 euros pour tenir compte de la période d'emploi à temps partiel, à une indemnité de départ à la retraite de 16'645,20 € brut, représentant six mois de salaires. Dans ces conditions, elle a été remplie de ses droits.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [O] demande à la cour de :
Déclarer Mme [J] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 3.884,02 euros ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné l'association [3] à verser à Mme [J] [O] 6.658,89 euros de rappel d'indemnité de retraite en application de l'article 18 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,
Condamné l'association [3] aux entiers dépens,
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Statuant de nouveau, » (sic)
Condamner l'association [3] à verser à Mme [J] [O] 3.000,00 euros
d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [O] fait valoir, en premier lieu, que l'employeur s'abstient de critiquer le jugement déféré et qu'en l'absence de toute contestation, il convient de confirmer purement et simplement le jugement.
En application de l'article 18 de la convention collective applicable, la cour doit prendre en considération l'ensemble des activités occupées par elle dans le secteur d'application de la convention collective, soit depuis le 1er septembre 1992, ce qui représente une ancienneté de 29,17 ans.
Cependant, la Cour de Cassation affirme qu'en l'absence de précision de la convention collective, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite doit être déterminé selon les dispositions légales de l'article D. 1237-2 du code du travail, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.826).
La proratisation n'a pas lieu de s'appliquer, puisque la période de travail à temps partiel concernait son début de carrière et non la fin, alors qu'en outre, elle a constamment travaillé à temps complet dans une activité relevant du champ d'application de la convention collective, en sorte que la somme totale due est de 23'304,12 € et que le solde restant à régler s'élève à 6 658,89 € comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 29 novembre 2021, en sorte que l'appel de l'association [3], régularisé au greffe de cette cour, le 23 décembre 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Sur l'absence alléguée de critique du jugement
Mme [O] soutient que l'association [3] s'abstient de critiquer la motivation des premiers juges et, qu'ainsi, il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré (conclusions, page 6).
Il apparaît au contraire que la partie appelante conteste l'analyse des premiers juges, en soutenant sa propre thèse, contraire au jugement. Ainsi l'association fait valoir que « c'est à tort que dans son jugement, le conseil de prud'hommes ['] n'a pas tenu compte du prorata des périodes à temps plein et à temps partiel, telles que l'a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation » (conclusions, page 7 ).
Aussi, ce moyen doit-il être écarté, comme mal fondé.
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite
L'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit : « tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à [...] six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention ».
Il est constant que l'ancienneté à prendre en considération pour déterminer l'indemnité de départ à la retraite à laquelle Mme [O] a droit est de 29 ans et 2 mois, soit 29,17 ans.
Mme [O] a travaillé à temps partiel au service de l'association [3] du 4 février 1991 au 30 septembre 2007 puis à temps plein du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2018.
L'indemnité de départ à la retraite doit être fixée en opérant une combinaison entre cette disposition conventionnelle et l'article L. 3123-5 du code du travail, qui dispose que « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies, selon l'une et l'autre de ces modalités depuis son entrée dans l'entreprise » (Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 06-45.256).
Cette règle de proportionnalité permet en effet d'assurer l'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.
Il convient par conséquent de tenir compte des périodes de travail à temps complet et à temps partiel et de calculer l'indemnité conventionnelle proportionnellement aux périodes de travail à temps complet et à temps partiel (Soc., 1er avril 2003, pourvoi n° 00-41.428 et Soc., 30 septembre 1992, Bull. V, n° 486 s'agissant de l'indemnité de licenciement).
L'association [3] a calculé cette indemnité sur la base d'un salaire moyen, sur les douze derniers mois, de 3884,02 €.
Elle a ensuite pris en compte les périodes de travail à temps complet et les périodes de travail à temps partiel et opéré une réduction à due proportion pour les périodes à temps partiel.
Ce calcul (pièce n° 4 de la salariée et pièce n° 5 de l'employeur) n'est pas utilement contesté, étant précisé que la méthode proposée par la salariée consistant à calculer l'indemnité sans prendre en compte les périodes à temps partiel ne saurait être retenue.
A cet égard, Mme [O] n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle a été au service d'un autre employeur, l'Esat APAJH, du 1er septembre 1992 au 30 septembre 2007 en qualité de psychologue (pièce n° 2). En effet, les dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail imposent de ne prendre en compte que les périodes d'emploi au sein d'une même entreprise.
Il y a donc lieu de retenir que Mme [O] a été remplie de ses droits par le versement d'une indemnité de départ à la retraite de 16'645,20 euros brut.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter la salariée de l'intégralité de ses prétentions.
La cour relève qu'avant l'engagement du présent contentieux prud'homal, l'association [3] a pris soin de communiquer à Mme [O] les éléments détaillés pris en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite et, en réponse à un écrit de la salariée du 21 décembre 2018, d'expliciter les raisons justifiant la prise en compte des périodes à temps partiel (lettre recommandée du 22 janvier 2019, pièce n° 8 de l'employeur).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu d'allouer à l'association [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [J] [O] de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite ;
Condamne Mme [J] [O] à payer à l'association [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID