Cour de cassation, 28 janvier 2009. 07-20.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.545
Date de décision :
28 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., né en France le 16 février 1960, de deux parents nés en Algérie en 1919 et 1926, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, le disant français en vertu de l'article 23 du code de la nationalité, comme né en France de deux parents qui y sont eux-mêmes nés, l'Algérie étant, avant le 3 juillet 1962, constituée de départements français ; que le ministère public l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité, le certificat de nationalité ne tenant pas compte des conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2006) de constater son extranéité ;
Attendu que, si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; que la cour d'appel qui, d'une part, avait constaté que les ascendants de M. X... n'avaient pas renoncé à leur statut civil de droit local et n'avaient pas souscrit de déclaration recognitive de la nationalité française en son nom et, d'autre part, avait dit que M. X... pouvait réclamer la nationalité algérienne par application de la loi algérienne de nationalité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, dès lors qu'elle n'avait pas à procéder à une recherche supplémentaire qui ne lui incombait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 67 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles 30 et 31-2 du code civil que c'est au Ministère Public qu'incombe la charge de la preuve, lorsqu'il conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en l'espèce, le certificat de nationalité contesté retient comme circonstance de fait, non remises en cause, la naissance de Monsieur Rachid X... en France de deux parents nés en Algérie alors française ; que l'auteur de ce certificat a retenu comme unique disposition légale justifiant la reconnaissance de la nationalité française l'article 23 du code de la nationalité ; que l'intéressé étant né avant le 1er janvier 1963, date de prise d'effet, en matière de nationalité, des dispositions adoptées suite à l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le certificat litigieux méconnaît que la situation des parents de Monsieur X... est susceptible d'être régie par la loi 66-945 du 20 décembre 1966 dont il résulte que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit de déclaration recognitive avant le 1er janvier 1963 sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 sauf si aucune autre nationalité ne leur a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; qu'il est donc avéré que le certificat délivré à l'appelant est juridiquement erronée si bien que le ministère public peut rapporter la preuve que Monsieur X... a perdu la nationalité française pour une cause non mentionnée dans le certificat ; que la renonciation des musulmans originaires d'Algérie à leur statut civil de droit local ne pouvait résulter que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865 et des lois des 4 février 1919 et du 18 août 1929 si bien que les ascendants de Monsieur X..., originaires d'Algérie, étaient présumés avoir été de statut civil de droit local ; que les recherches effectuées au ministère chargé des naturalisations n'ont pas permis d'établir que le père de l'intéressé, dont il a suivi la condition, ait souscrit une déclaration recognitive, ce dont il résulte qu'ils ont tous deux perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 étant ajouté que Monsieur X... peut revendiquer la citoyenneté algérienne par application de la loi algérienne de nationalité du 27 mars 1963 comme étant né de deux parents algériens ; qu'enfin, étant né en France de parents nés en Algérie, Monsieur X... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 32-2 du code civil,
ALORS QUE la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 est tenue pour établie dans les conditions de l'article 30-2 du code civil si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français ; que pour refuser de reconnaître à Monsieur X... la nationalité française, la cour d'appel a retenu que ses parents, nés en Algérie, étaient présumés de statut civil de droit local et qu'ils n'avaient pas effectué la déclaration recognitive leur permettant de conserver la nationalité française ; qu'en ne recherchant pas si, installés avant 1960 et jusqu'à leur décès, en France, où était né leur fils Rachid, ils n'avaient pas joui de façon constante de la possession d'état de français, de sorte qu'ils devaient être considérés comme étant de statut civil de droit commun, de ce fait non tenus de procéder à la déclaration recognitive pour conserver la nationalité française et la transmettre à leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique