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Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-41.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.922

Date de décision :

15 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2009) que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1977 en qualité de professeur d'enseignement général par l'association CRESPA, établissement d'enseignement privé intégré à la société Sciences-U Lyon ; qu'il a été convoqué le 23 novembre 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute lourde le 3 décembre 2005 par deux lettres à l'en-tête de la direction générale de Sciences U signées par M. Y... en qualité de directeur de cette société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et rappel de salaire sur mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. X..., salarié de l'association CRESPA, par la société Sciences-U Lyon, peu important qu'une même personne physique exerce des fonctions dans l'une et l'autre personne, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il n'entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié qu'à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association ; que les statuts de l'association CRESPA attribuent compétence au bureau pour procéder au licenciement des salariés de l'association ; qu'en retenant qu'il avait la qualité de président de l'association CRESPA pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par M. Y... en sa qualité de directeur de Sciences-U Lyon, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le licenciement ne pouvant être prononcé que par la personne ayant compétence pour ce faire, le défaut de régularité d'un prétendu mandat donné par le bureau fait grief au salarié ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait été procédé à l'entretien préalable et au licenciement du salarié par une personne qui, se trouvant être à la fois président de l'association employeur, membre du conseil d'administration et membre du bureau, agissait avec l'accord des autres membres du bureau, organisme habilité par les statuts à prendre toute décision de la compétence du conseil, dont celle de " révoquer tous employés ", en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que l'auteur du licenciement n'était pas une personne étrangère à l'association et disposait des pouvoirs requis par les statuts pour licencier, peu important que son mandat n'eût pas revêtu la forme d'un procès-verbal de délibération du bureau ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur François X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied. AUX MOTIFS QUE pour être valable, le licenciement doit émaner d'une personne appartenant à l'entreprise et possédant les pouvoirs nécessaires à le décider ou habilitée à le prononcer ; que la lettre de licenciement de François X... est rédigée sur un papier à en-tête « SCIENCES-U » ; qu'elle est signée de Philippe Y..., « directeur de SCIENCES-U LYON » ; qu'il n'est contesté ni que l'association CRESPA soit intégrée à la SAS SCIENCES-U LYON ni que Philippe BOIADAM possède la double qualité de président de la première et de directeur de la seconde ; que dès lors, le licenciement en cause a été prononcé par une personne appartenant à l'association CRESPA ; que l'article 13 des statuts de l'association CRESPA stipule que le conseil d'administration peut, notamment, nommer et révoquer tous employés, ce qui signifie qu'il a qualité pour licencier ; que l'article 15 permet au bureau de prendre toute décision de la compétence du conseil d'administration ; que les deux instances prennent leurs décisions à la majorité des voix ; que leurs délibérations donnent lieu à la rédaction de procèsverbaux ; qu'il est acquis aux débats qu'à la date du licenciement en cause, le bureau de l'association CRESPA était composé de Philippe Y..., de Mickaël Z... et de Dominique A... ; qu'une télécopie datée du 23 novembre 2005, signé e Mickaël Z... et adressée à Philippe Y..., établit qu'à l'unanimité de ses membres, le bureau de l'association CRESPA a chargé Philippe Y... de procéder au licenciement de François X... ; qu'il importe peu que la date de ce document soit contestée par l'appelant et que la délibération du bureau n'ait pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal dès lors que de tels moyens ne peuvent être valablement invoqués que par les membres de l'association ; que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a admis que le licenciement de François X... était intervenu en conformité avec les statuts de l'association CRESPA. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les statuts du CRESPA définissent en leur article 11 le Conseil d'administration, en leur article 14 un bureau de membres élus par le Conseil d'administration, et en leur article 15 le pouvoir du bureau pour assurer la gestion de l'association, les décisions de ce bureau étant prises à la majorité de ses membres ; que Monsieur Y... est président de l'association CRESPA, membre du Conseil d'administration, et même du bureau qui est composé de trois membres ; que le bureau a pouvoir pour prendre toute décision de la compétence du Conseil, dont celle de « révoquer tous employés » ; que suite à une réunion des membres du bureau du 23 novembre 2005, un compte-rendu de cette réunion confirme, avec accord de tous ses membres, la décision de mettre en oeuvre le licenciement de Monsieur François X... et désigne Monsieur Y... pour procéder à cette mise en oeuvre ; que ces faits sont établis et non contestés ; que le Conseil dit que le licenciement de Monsieur François X..., intervenu conformément aux statuts du CRESPA, est régulier en la forme ; que quand bien même un papier à en-tête de SCIENCES-U a été utilisé, le courrier recommandé du 3 novembre notifie et motive clairement à Monsieur X... son licenciement, et est établi par la personne qui avait mandat de l'employeur pour le faire en son nom ; quant à la relation siamoise entre SCIENCES-U et CRESPA, elle ne semble avoir ni perturbé, ni occasionné de trouble ni quiproquo dans cette affaire ; qu'en effet, Monsieur François X... a conduit sa relation avec Monsieur Y... dans le cadre de cette entité SCIENCES-U (courriel du 21 novembre 2005, courrier du 20 novembre 2005 …), a répondu aux convocations, et autres écrits sans remettre en cause la légitimité de ses interlocuteurs, ni même s'étonner du fait » ; ALORS QUE la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur François X..., salarié de l'association CRESPA, par la société SCIENCES U LYON peu important qu'une même personne physique exerce des fonctions dans l'une et l'autre personne, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du Code du travail. ET ALORS de plus QU'il n'entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié qu'à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association ; que les statuts de l'association CRESPA attribuent compétence au bureau pour procéder au licenciement des salariés de l'association ; qu'en retenant qu'il avait la qualité de Président de l'association CRESPA pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par Monsieur Y... en sa qualité de directeur de SCIENCES U LYON, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE le licenciement ne pouvant être prononcé que par la personne ayant compétence pour ce faire, le défaut de régularité de régularité d'un prétendu mandat donné par le bureau fait grief au salarié ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du Code du travail.

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