Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 septembre 2023
N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6V4
-PV- Arrêt n° 398
Déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'appel de RIOM numéro 66 du 9 février 2023 RG n°22/00866
Ordonnance au fond, origine Cour d'Appel de Riom, décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00866
[D] [F] / S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT et DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 12 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment condamné M. [D] [F] à payer au profit de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, outre condamnation aux dépens de l'instance :
- en sa qualité de caution d'un prêt consenti le 15 décembre 2012 à la SARL VICTORIAT ROYAL CARROSSERIE, la somme de 10.008,72 € avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % à compter du 25 juillet 2018, dans la limite de la somme de 25.118,60 € ;
- en sa qualité de caution d'un prêt consenti le 8 avril 2013 à la SARL VICTORIAT ROYAT CARROSSERIE, la somme de 7.767,29 € avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 25 juillet 2018, dans la limite de la somme de 8.386,00 € ;
- une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2022.
Suivant une ordonnance n° RG-22/00866 rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom a :
- au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, décliné la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour connaître d'une demande d'incident formée par M. [D] [F] aux fins d'annulation de l'acte d'assignation afférent au jugement de première instance frappé d'appel ;
- au visa de l'article 524 du code de civile, ordonné la radiation de cette affaire faute d'exécution par M. [D] [F] du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ;
- dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [D] [F] de la décision frappée d'appel ;
- rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- débouté la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [F] aux dépens.
Suivant une requête en déféré n° RG-23/00323 datée du 22 février 2023, le conseil de M. [D] [F] a demandé de :
- réformer l'ordonnance du 9 février 2023 du Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom ;
- déclarer le magistrat chargé de la mise en état compétent pour statuer sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et prononcer en conséquence l'annulation de l'entière procédure ;
- dire n'y avoir lieu à radiation ;
- condamner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUÉ [Localité 6] [Localité 5] en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Suivant une requête en déféré n° RG-23/00362 datée du 22 février 2023, le conseil de M. [D] [F] a présenté les mêmes demandes que celles précédemment énoncées.
Suivant une ordonnance rendue le 16 mars 2023, le Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile a ordonné la jonction de l'instance n° RG-23/00362 à l'instance n° RG-23/00323.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale en bi-rapporteur du 5 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle le conseil de M. [D] [F] a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, prorogée au 19 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état
M. [D] [F] entend développer à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE une exception de procédure en arguant d'une nullité de l'assignation qui, si elle était admise, aurait pour effet de mettre définitivement fin à cette instance.
L'article 789 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose notamment que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; / (') ». Par ailleurs, l'article 907 du code de procédure civile dispose qu' « À moins à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
La société BANQUE POPULAIRE a soulevé à juste titre en première instance l'incompétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour connaître de l'exception de procédure formée par M. [D] [F] au titre de la nullité de l'acte d'assignation, au profit de la seule compétence d'attribution de la formation collégiale de la Cour d'appel statuant au fond.
En effet, en application des dispositions législatives qui précèdent, le Conseiller de la mise en état ne peut par principe bénéficier de tout le spectre des prérogatives du Juge de la mise en état de première instance du fait précisément des adaptations propres à la procédure d'appel. N'étant pas une juridiction d'appel, il ne peut donc davantage statuer sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure de fond en première instance que sur une fin de non-recevoir ou une exception de procédure susceptible de mettre un terme définitif à cette procédure de fond.
Il convient ici de faire état de l'avis n° 15008 du 3 juin 2021 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, suivant lequel notamment « Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. ». Cet avis est suffisamment clair et explicite, s'appliquant par analogie aux exceptions de procédure susceptible de mettre un terme définitif à l'instance et ne nécessitant en conséquence pas d'être corroboré par un arrêt de jurisprudence de la Cour de cassation.
Admettre un tel débat en phase de mise en état d'appel équivaudrait à conférer de manière indue au Conseiller de la mise en état un droit de confirmation ou d'infirmation de ce qui a été jugé au fond ou en recevabilité en première instance, en d'autres termes à en faire une juridiction d'appel à lui seul... Il importe dans ces conditions de décliner la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour statuer sur cette exception de procédure, au profit de celle de la formation collégiale de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Riom devant ultérieurement statuer en recevabilité et au fond. La décision déférée sera donc confirmée sur ce chef.
2/ Sur la demande de radiation faute d'exécution de la décision de première instance
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
Considérant que M. [D] [F] ne justifiait pas que le paiement des condamnations pécuniaires de première instance de 10.008,72 €, de 7.767,29 € et de 1.500,00 € lui seraient impossibles ou auraient pour lui des conséquences manifestement excessives, le premier juge a fait application des dispositions législatives qui précèdent et prononcé en conséquence la radiation de cette affaire.
En l'occurrence, M. [D] [F] ne développe dans sa requête en déféré aucun moyen particulier à l'appui de sa demande de réformation de cette radiation. Cette mesure sera en conséquence purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-22/00866 rendue le 9 février 2023 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile de la cour d'appel de Riom.
CONDAMNE M. [D] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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