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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23 février 2023. 21NC00475

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC00475

Date de décision :

23 février 2023

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Texte intégral

Vu l'arrêt n° 21NC00475 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu le 21 février 2023 sur la requête présentée par M. B A. Vu la demande de rectification d'erreur matérielle enregistrée le 22 février 2023 présentée par l'Eglise protestante de la confession d'Ausbourg, d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL), représentée par Me Rosensthiel. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. L'arrêt n°21NC00475 du 21 février 2023 recèle une erreur matérielle dans l'article 1er de son dispositif en ce qu'il mentionne " l'EPCAAL " au lieu de " M. A ". Il présente également une erreur matérielle au cinquième paragraphe et à l'article 2 de son dispositif en ce qu'il rejette des conclusions de l'EPCAAL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non visées, qui n'avaient pas été présentées par la défenderesse. La suppression de l'article 2 emporte modification de la numérotation de l'article 3 qui devient l'article 2. Cet arrêt est ainsi entaché de plusieurs erreurs matérielles que la raison commande de corriger et qui ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il convient, par application des dispositions citées au point 1, de rectifier ces erreurs dans le dispositif de cet arrêt. ORDONNE : Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n°21NC00475 du 21 février 2023 est rectifié comme suit : " M. A " se substitue à " l'EPCAAL ". Article 2 : Le cinquième paragraphe des motifs et l'article 2 du dispositif de l'arrêt n°21NC00475 du 21 février 2023 sont supprimés. Article 3 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n°21NC00475 devient l'article 2. Article 4 : La greffière en chef est chargée de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Eglise protestante de la Confession d'Ausbourg, d'Alsace et de Lorraine. Le premier vice-président de la cour, J. Martinez Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. Stoll.

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