Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2024. 2400074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400074

Date de décision :

19 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier et 8 avril 2024, M. B A doit être regardé comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année concernant la période du 1er décembre au 31 décembre 2021 d'un montant total de 152, 45 euros ; 2°) contestant la lettre en date du 26 mai 2023 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine l'informant de ce que le remboursement du trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022 d'un montant ramené à 5 399, 43 euros s'effectuerait désormais auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Sur les conclusions dirigées contre le courrier en date du 26 mai 2023 : 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier contesté du 26 mai 2023, ayant pour objet un " transfert de créance RSA mars 2023 ", informe M. A du montant du solde de sa dette, à savoir 5 399, 43 euros au jour de ce courrier, lui précise qu'en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement de cette somme se fera désormais au profit du conseil départemental des Hauts-de-Seine et lui annonce l'émission d'un avis des sommes à payer par la paierie départementale en vue de son recouvrement. Bien que comportant la mention des voies et des délais de recours, ce courrier informatif ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables. 3. Au surplus, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (). / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-35 de ce code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence () ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. A supposer que le courrier sus évoqué puisse être regardé comme révélant une décision d'indu de revenu de solidarité active que M. A entend contester par la présente requête, ce dernier ne justifie pas, par la réponse qu'il a adressée à l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le tribunal le 14 février 2024, et par la seule production de courriers de contestation datés du 13 juin 2023 dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils aient effectivement été adressés au conseil départemental ou à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, avoir effectivement exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées. En outre, et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu en litige en se bornant à soutenir qu'il vit en France et que l'origine de l'indu résiderait dans le fait que son frère, résidant à Dubaï, aurait effectué, pour son compte, ses télédéclarations, sans produire aucune pièce, en dehors des pages de son passeport, de nature à établir la stabilité et l'effectivité de sa présence sur le territoire national. Dès lors, l'unique moyen tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux doit, en tout état de cause, être écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte en date du 12 décembre 2023 : 5. Si M. A indique qu'il s'oppose à la contrainte émise le 12 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année concernant la période du 1er décembre au 31 décembre 2021 d'un montant total de 152, 45 euros, à supposer cette contestation recevable compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4, le moyen invoqué, identique à celui développé à l'encontre du courrier du 26 mai 2023, n'est, ainsi qu'il a été dit à ce même point 4, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des conclusions irrecevables ou assorties de moyens irrecevables ou reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 septembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique