Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 -Tribunal de commerce de Bobigny (2ème chambre) RG n° 2017F00236
APPELANTS
M. [F] [Z] en sa qualité de gérant de la société SNC PHARMACIE DU CENTRE BASILIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.N.C. PHARMACIE DU CENTRE BASILIQUE
Immatriculée au R.C.S. de Bobingy sous le n° 413 164 948
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés de Me Sandrine RICHER de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
INTIMES
M. [X] [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric THIEBAUT de la SELARL JURIS PHARMA, avocat au barreau de Nevers
S.A.S. CHANNELS
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 379 120 108
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [F] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la société PHARMACIE DU CENTRE BASILIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assisté de Me Sandrine RICHER de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B0076
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 6 mars 2015, M.[Z], gérant de la société en nom commercial Pharmacie du Centre Basilique, désireux de vendre son officine, sise à [Adresse 5], pour un montant de 8 500 000 euros, confiait à la société Channels, agence spécialisée, un mandat non exclusif de recherche d'un acheteur.
Au mois de janvier 2016, les époux [I], intéressés par le rachat de l'officine, se sont rapprochés de la société Channels et ont visité les lieux.
Le 29 février 2016, une offre d'achat a été faite au nom de M. [I] pour un montant de 5 300 000 euros. La durée de validité de cette offre était de quatre jours pour une réalisation de la vente souhaitée au 1er octobre 2016.
L'offre d'achat mentionnait les cinq conditions suspensives suivantes requises pour la réalisation de la vente et la réitération des consentements :
1. Obtention d'un prêt (à un taux maximum de 2 % hors assurance, sur douze ans)
2. Obtention de l'inscription à l'ordre des pharmaciens compétents
3. Délivrance de renseignements d'urbanisme
4. Levée droit de préemption
5. Notification aux salariés du projet de cession du fonds
S'agissant de la durée de validité de l'offre en question, il était précisé que celle-ci était valable jusqu'au 4 mars 2016 inclus, «l'acceptation dans ce délai par le vendeur constitu(ant) un engagement de vendre aux conditions exprimées sous réserve de la faculté du dédit ci-dessous, laquelle[offre] devra être réitérée sous la forme d'un acte de vente sous conditions suspensives, un compromis de vente est prévu au plus tard à la date du 18 mars 2016, cette date pourra être modifiée en accord avec les parties ».
La faculté de dédit était mentionnée en ces termes :
« En cas de refus par le promettant ou par le bénéficiaire d'exécuter les présentes, la partie qui se rétracte devra alors indemniser sans délai l'autre partie d'une somme égale à 10 % du prix de vente, ainsi que verser à titre d'indemnité forfaire le montant intégral TTC de la commission d'agence. »
La société Channels communiquait par la voie électronique cette offre d'achat à M. [Z], lequel se trouvait alors en Angleterre.
M. [Z] contresignait cette offre le 3 mars 2016, et en transmettait une copie numérisée. Aucun original n'a été remis à la société Channels, mandataire de la Pharmacie du Centre Basilique ni produit aux débats.
à son retour, M. [Z] informait la société Channels, par lettre du 10 mars, de son refus de poursuivre cette négociation, excipant notamment de la brièveté du délai de réflexion imposé par l'acheteur.
Par lettre du 17 mars 2016 adressée directement à M. [I], M.[Z] indiquait qu'il ne pouvait envisager la réalisation de la vente avant le 1er janvier 2017 pour des raisons fiscales et non pas au 1er octobre 2016 comme souhaité par M. [I] dans son offre du 29 février 2016.
Par lettre en date du 21 mars 2016, M. [I] refusait cette contre-proposition formulée par M. [Z] en indiquant qu'un retard de trois mois dans la date de prise de possession des lieux lui était préjudiciable.
M. [Z] sollicitait un délai supplémentaire de réflexion auprès de M. [I], dont le conseil, par lettres des 28 avril, 30 mai et 23 juin 2016, faisait valoir son intention de faire valoir la clause pénale, considérant que l'accord des parties sur l'offre valait vente.
Par exploit en date du 11 octobre 2016, M. [I] a fait délivrer à la société Pharmacie du Centre Basilique une assignation devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 530 000 euros.
Par acte du 26 janvier 2017, M. [I] a fait assigner la société Pharmacie du Centre Basilique à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny afin notamment, selon ses dernières écritures, de voir déclarer parfaite la vente à son profit de l'officine de pharmacie, dire et juger la société Pharmacie du Centre Basilique tenue de signer un compromis de vente sous conditions suspensives, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de la voir condamner à lui payer la somme de 530 000 euros au titre de l'indemnité de dédit prévue dans l'offre d'achat.
Par une décision rendue le 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Pontoise constatant le désistement d'instance de M. [I], le condamnait à verser à M.[Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] est intervenu à la procédure en qualité de mandataire ad hoc au regard de la clôture des opérations de liquidation amiable de la Pharmacie du Centre Basilique survenue le 20 février 2020.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté la société Pharmacie du Centre Basilique et la société Channels de leurs demandes, condamné la société Pharmacie du Centre Basilique à payer à M. [I] la somme de 240 000 euros au titre de la clause pénale et celle de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Pharmacie du Centre Basilique et M. [Z], en sa qualité de gérant, ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 mars 2021.
M. [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Pharmacie du Centre Basilique et de M. [Z], en sa qualité de gérant de la société, puis de mandataire ad hoc, en date du 6 décembre 2021, tendant à voir la cour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny dont appel en toutes ses dispositions ayant déclaré les demandes de M. [I] recevables et bien fondées et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs, à titre principal, juger que l'offre émise par M. [I] le 29 février 2016 est caduque, à titre subsidiaire, juger que l'offre émise par M. [I] le 29 février 2016 est nulle et de nul effet, à titre infiniment subsidiaire, réduire à l'euro symbolique la somme due au titre de la clause pénale, à titre reconventionnel, condamner M. [I] à verser à la Pharmacie du Centre, la somme de 530 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 240 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, ordonner la restitution de toute somme séquestrée ou versée du chef du présent litige, condamner M. [I] à restituer la somme saisie selon procès-verbal de saisie-attribution du 6 mai 2021 pour un montant global de 249 248,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de règlement de cette somme soit le 26 mai 2021, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées, débouter la société Channels de l'ensemble de ses demandes contraires à celles des appelants, condamner M. [I] à verser à la société Pharmacie du Centre Basilique la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Channels, en date du 7 septembre 2021, tendant à voir condamner la partie succombante à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Discussion
Sur la caducité de l'offre :
Les appelants soutiennent, en premier lieu, que la preuve n'est pas rapportée du contenu de l'offre. Ils ajoutent que la date de janvier est erronée et qu'on peut s'interroger sur la validité d'une signature scannée.
Cependant, ils ne contestent pas que M. [Z] avait bien reçu l'offre, le 3 mars 2016, par la voie électronique et qu'il l'avait, par la même voie, retournée le même jour, après avoir scanné sa signature au pied du document, étant ajouté que la société Channels a confirmé, lors de son audition par le tribunal de commerce, que le document était bien celui qu'elle avait envoyé. Au surplus, ils ne soutiennent pas que le document versé aux débats serait différent de celui reçu, de sorte que la preuve est suffisamment rapportée de la date du document, de son contenu et de sa signature par M. [Z].
Les appelants soutiennent, en deuxième lieu, que l'acceptation de l'offre du 29 février 2016 était subordonnée à la signature d'une promesse de vente écrite, conformément à l'article L. 5125-18 code de la santé publique, lequel, dans sa rédaction alors applicable, disposait qu'aucune convention relative à la propriété d'une officine n'était valable si elle n'avait été constatée par écrit.
Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas sérieusement discuté que M. [Z], gérant de la société Pharmacie du Centre Basilique, a apposé sa signature sur l'offre formulée par M. [I] qui lui avait été adressée par la voie électronique, puis l'a retournée à son destinataire, de sorte que la convention a été constatée par écrit.
Les appelants soutiennent, en troisième lieu, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur les éléments essentiels de l'offre litigieuse, notamment sur la durée du prêt et le taux d'intérêt maximum, sur la date de transfert de la propriété, la capacité financière du cessionnaire et sa capacité à acheter une officine de pharmacie et que l'imprécision sur la date de dépôt d'une demande de prêt s'analysait comme une condition potestative entraînant la nullité de l'acte.
Cependant, d'une part, l'offre précisait le prix de cession de l'officine, le montant de l'apport personnel du cessionnaire, la date souhaitée de la réalisation et de la signature de la promesse, la durée de sa validité ainsi que le montant de la clause de dédit, et les conditions suspensives telles le montant maximum du prêt, son taux et sa durée, l'inscription du cessionnaire à l'ordre des pharmaciens régional, d'autre part, l'obtention d'un prêt dépendant non seulement de la volonté de l'emprunteur, mais aussi de la volonté de l'organisme bancaire prêteur, cette condition suspensive était mixte et non pas purement potestative de sorte que la nullité alléguée n'est pas encourue.
Il en résulte que cette offre mentionnant la chose et le prix était valable. Telle était d'ailleurs l'analyse de M. [Z], lequel, après être revenu, par lettre du 10 mars 2016, sur son acceptation de l'offre, a, par lettre 17 mars 2016, rappelé son acceptation du 3 mars 2016, en se bornant à demander la prolongation du délai de signature du compromis et le report de la date de cession.
Sur la clause de dédit :
à titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la clause pénale, d'un montant de 10 % du prix de cession est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, non établi, et qu'il convient de la réduire à l'euro symbolique, comme le juge en a la faculté ainsi que le prévoit l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Pour réduire le montant de la clause pénale de 10 % prévue en cas de déduit et condamner la société Pharmacie du Centre Basilique à payer à M. [I] la somme de 240 000 euros, le premier juge a retenu qu'en étant contraint d'engager de nouvelles recherches, en raison de la rétractation de M. [Z], M. [I], qui a acquis une pharmacie le 1er juin 2017, s'est vu privé de tout revenu professionnel pendant cinq mois et a évalué à cette somme le revenu dont il aurait ainsi été privé.
Cependant, outre que M. [I] n'a pas justifié de ses revenus ou de leur absence pendant la période considérée, il a refusé dès le 21 mars 2016, la proposition de M. [Z] de décaler la réalisation de la promesse et de la cession, et son conseil en a pris acte dès le 28 avril 2016. Compte tenu de ces éléments, la cour évalue le préjudice résultant de la perte de chance d'exploiter une pharmacie dès le mois d'octobre 2016, conformément au simple souhait exprimé dans l'offre acceptée le 3 mars 2016, à la somme de 25 000 euros.
Sur la demande de restitution :
Les appelants demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts :
Les appelants sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'exercer une action en justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'intimé ne pouvant se déduire ni de l'échec de son action, ni de son absence d'écritures devant la cour.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimé qui succombe principalement doit être condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société en nom commercial Pharmacie du Centre Basilique à payer à M. [I] la somme de 240 000 euros au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
Condamne la société en nom commercial Pharmacie du Centre Basilique, représentée par M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [I] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne M. [I] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autres demandes.
La greffière, La présidente,