Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-70.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.163
Date de décision :
3 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la société des Autoroutes du Sud de la France (société ASF) :
Attendu que la société ASF soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable par suite de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par celui-ci ;
Mais attendu que l'irrecevabilité de l'appel n'étant pas une cause d'irrecevabilité du pourvoi, celui-ci est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison proposés par les parties ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques du bâtiment principal telles que résultant des descriptions fournies et des photographies versées aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les parcelles expropriées étaient des terrains de nature agricole tant le 23 décembre 1993 qu'à la date du jugement, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné relatif à la date de référence, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des terrains agricoles expropriés ainsi que de ceux faisant l'objet de l'emprise totale, la cour d'appel a, sans dénaturer les écritures de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le réseau d'irrigation était amovible, la cour d'appel, qui a indemnisé M. X... du coût du déménagement de ce réseau, a souverainement retenu que celui-ci ne subissait pas de préjudice de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes des conclusions de M. X... rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas dans l'intention de celui-ci de ne pas retrouver une nouvelle situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions a, par motifs propres et adoptés, souverainement fixé la surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO) du bâtiment principal compte tenu de la situation des locaux, des possibilités d'aménagement offertes et du caractère sommaire de leur équipement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, dans ses écritures prises devant la cour d'appel, offert à M. X... des indemnités d'éviction pour les terrains faisant l'objet de l'emprise totale, la société ASF n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ASF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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