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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-83.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.495

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 1er juin 1994, qui, après relaxe de Michel Z... et Jean X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, l'a débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué précise que la Cour était différemment composée lors de l'audience des débats et de reddition de l'arrêt, mais ne donne aucune précision quant à la composition lors du délibéré ; "alors que les décisions des chambres correctionnelles des cours d'appel doivent être rendues après que les trois magistrats du siège ayant instruit la cause en ont délibéré ; qu'en ne précisant pas que la composition de la Cour lors du délibéré était la même que lors des débats, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et du délibéré et qu'à l'audience du 1er juin 1994, il a été donné lecture de l'arrêt par le président, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe que la composition de la cour d'appel ait été alors différente ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 (anciens) du Code pénal, 441-1 (nouveau) du Code pénal, 186, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des chefs de faux en écriture privée et usage et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michel Y... ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel reprochait à Jean X... et Michel Z... d'avoir, le 25 mai 1989, commis un faux en écriture privée et, au seul Michel X..., d'avoir fait usage dudit faux, que faute pour Michel Y... d'avoir interjeté appel de cette ordonnance qui était susceptible de faire grief à ses intérêts civils, la Cour, dont le champ de saisine en l'espèce a pour limites celles fixées par l'ordonnance précitée ne saurait, sans enfreindre cette règle, examiner le bien-fondé des critiques de l'appelant portant sur la pièce datée du 20 mai 1989 ; "alors que le juge correctionnel est légalement saisi de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ; que la plainte avec constitution de partie civile de Michel Y... visait expressément deux documents -une motion datée du 20 mai 1989 et un compte rendu d'assemblée générale du 25 mai 1989- comme constituant des faux en écritures privées ; que l'ordonnance renvoyant Jean X... et Michel A... devant le tribunal correctionnel relevait expressément, dans ses motifs, que l'information avait établi que les attendus figurant dans la motion portant la date du 20 mai 1989 "n'avaient pas été élaborés à cette date, mais au cours d'une autre réunion (et que de ce fait les votants avaient été délibérément trompés sur le sens de leur vote et sur ses conséquences)" qu'en ne s'estimant pas saisie de l'infraction de faux en écritures privées caractérisée par cette motion telle qu'elle avait été relevée dans les motifs de l'ordonnance, et ne limitant sa seule saisine au dispositif de cette ordonnance qui ne visait que le faux constitué par le compte rendu d'assemblée générale daté du 25 mai 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de Michel Y... tendant à l'examen de la pièce du 20 mai 1989, arguée de faux, les juges énoncent que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, dont la partie civile n'a pas relevé appel, ne vise que le faux et l'usage de faux de la pièce datée du 25 mai 1989 et qu'ils ne sont saisis qu'à l'égard de ce document ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 (anciens) du Code pénal, 441-1 (nouveau) du Code Pénal, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des chef de faux en écriture privée et usage et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michel Y... ; "aux motifs qu'il n'était pas faux d'affirmer que le vote d'une motion condamnant les agissements de Michel Y... par les 47 experts présents lors de l'assemblée générale de la CSNEAMI-AQUITAINE du 20 mai 1989, avait eu lieu à l'unanimité, dès lors qu'aucun des participants n'avait manifesté son intention de s'abstenir ou de voter contre, et qu'en tout état de cause, le rédacteur du compte rendu du 25 mai 1989 n'avait été animé d'aucune intention frauduleuse ; "alors, d'une part, qu'est fausse, la mention portée sur le compte rendu d'une assemblée générale précisant qu'une motion aurait été adoptée à l'unanimité des participants dès lors qu'il est établi que certains d'entre eux n'ont pas participé au vote ; qu'il importe peu que ces derniers n'aient pas manifesté leur intention de ne pas voter puisqu'il appartenait à l'auteur de la mention litigieuse de s'assurer, avant de procéder à la rédaction du procès-verbal, de ce que la motion avait reçu le soutien unanime des participants ; qu'en refusant de constater la fausseté des énonciations de ce rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le compte rendu de l'assemblée générale qui indiquait faussement que la motion condamnant les "agissements" de Michel Y... avait été votée à l'unanimité visait délibérément, en altérant la vérité, à causer un préjudice à cet expert en le présentant comme rejeté par la totalité des membres de sa profession ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'était pas établi que ce document avait été rédigé avec la volonté de nuire et de causer un préjudice quelconque à Michel Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs d'où elle a déduit que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune infraction et ainsi justifié le débouté de la partie civile ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac, Mme D..., M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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