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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-17.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.127

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc S., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Madame Marie-Louise B., épouse de Monsieur S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme S. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux S. aux torts exclusifs du mari, d'avoir, infirmatif de ce chef, condamné M. S. à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente et d'avoir maintenu le montant de sa contribution pour l'entretien des enfants communs, alors qu'il ne résulterait ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour déterminer le montant des ressources de M. S. et dont l'épouse ne faisait pas état dans ses conclusions, eussent fait l'objet d'un débat contradictoire ; Mais attendu que l'arrêt relève que les pièces, qu'il analyse, établissent la réalité de paiements en "liquide" et retient que ces versements n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. S., le caractère de remboursement de frais ; Qu'il résulte de ces énonciations que les pièces litigieuses ont été soumises à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour condamner M. S. à payer à son épouse des dommages-intérêts, l'arrêt énonce par motifs adoptés, que les circonstances de la rupture de la vie commune, la femme se trouvant délaissée et atteinte dans sa dignité d'épouse et la dissolution du mariage l'obligeant à réorganiser la vie familiale, ont causé à Mme S. un préjudice matériel et moral ; Que par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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