Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP COUDURIER & CHAMSKI
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03778 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KA6G
AFFAIRE : Société 1203 LCDV, S.A.S. CLEVERSTONE, [B] [U], responsable R&D bien-être / yoga, [Y] [I], [W] [E] C/ Société SCRIBE, ASSOCIATION ASVMT,
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Société 1203 LCDV,
société en nom collectif, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 894 093 012, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. CLEVERSTONE
société par actions simplifiées au capital de 40.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 812 170 694, ayant son siège social [Adresse 1], à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mme [B] [U],
responsable R&D bien-être / yoga
née le 24 Novembre 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [I], [W] [E]
né le 21 Août 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP O.RENAULT et ASSOCIES, ENSEIGNE LAMARTINE CONSEIL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à :
Société SCRIBE,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 388 030 694, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
ASSOCIATION ASVMT,
déclarée à la préfecture de [Localité 9] sous le numéro 146 574 et dont le numéro SIREN est 775 937 899, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, la société Cleverstone (acquéreur) et l’association ASVMT (vendeur) ont conclu un compromis de vente devant Maître [H] [G], notaire associé à [Localité 4] aux fins d’acquérir le domaine dénommé « la chartreuse de [Localité 10] » à usage d’habitation, commercial, hôtelier, viticole et agricole comprenant un ensemble bâti et des terrains non bâtis.
Le prix était fixé à 6.000.000 euros et devait être payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
La société Cleverstone a versé un dépôt de garantie de 300.000 euros.
La date d’expiration était fixée au 10 février 2023. Le compromis prévoyait de nombreuses conditions suspensives.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2022, M. [E] et Mme [U] se sont substitués à la société Cleverstone.
Par courrier du 7 décembre 2022, la société Cleverstone a renoncé à son projet d’acquisition en raison de l’impossibilité de lever les conditions suspensives prévues et la découverte, après signature du compromis, de charges et vices grevant l’immeuble rendant impossible la mise en œuvre de son projet.
Par courriel du 23 décembre 2023, la société Cleverstone a sollicité la restitution du dépôt de garantie, en vain.
***
Par acte du 12 juillet 2023, M. [E], Mme [U], la SAS Cleverstone et la SNC 1203 LCDV ont fait assigner l’association ASVMT et la société SCRIBE devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
ordonner la restitution du séquestre d’un montant de 300.000 euros correspondant au dépôt de garantie, actuellement entre les mains de Maître [H] [G], notaire associé de la SAS SCRIBE, titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ; condamner l’association ASVMT à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.147.643 euros répartie comme suit : 2.137.288 euros pour la SCN 1203 LCDV, 10.355 euros pour la SAS Cleverstone ; condamner l’association ASVMT à payer la somme de 10.000 euros à la société Cleverstone, outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 13 mars 2023, l’association ASVMT a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de demander de :
enjoindre aux consorts [E] et [U] de préciser leur position sur le transfert ou non du bénéfice du dépôt de garantie dont la restitution est sollicitée afin de savoir contre que l’association doit conclure pour s’y opposer ; à titre subsidiaire, condamner la société 1203 LCDV à justifier le principe de son intervention et à verser aux débats un document loyalement justifié c’est-à-dire toutes les pièces justificatives qui auraient dû être jointes aux pièces 79 et 79-1 ; condamner la société 1203 LCDV à verser aux débats la totalité de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de règlement d’une somme de 1.146.856,11 euros, à titre provisionnel, la communication doit comprendre : l’assignation, la totalité des pièces versées par les demandeurs, l’argumentaire en réponse développé par la société 1203 LCDV et par toutes les autres parties défenderesses, éventuellement la décision rendue par le président du tribunal de commerce ; assortir cette obligation de communication de pièces, devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard afin que, dotée de toutes les pièces qui lui permettent normalement de se défendre, l’association ASVMT puisse rédiger un argumentaire au fond ; condamner les demanderesses à verser à l’association ASVMT la somme de 3.000 euros, outre les dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées le 23 juillet 2024, M. [E], Mme [U], la SAS Cleverstone et la SNC 1203 LCDV demandent au juge de la mise en état de :
débouter l’association ASVMT de l’ensemble de ses demandes, condamner l’association ASVMT à M. [E], Mme [U], la SAS Cleverstone et la SNC 1203 LCDV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La société SCRIBE n'a pas conclu sur l'incident.
A l’audience d’incidents du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande ayant pour objet d’enjoindre aux consorts [E] [U] de préciser à qui doit être restitué le dépôt de garantie
Cette demande est devenue sans objet dès lors que M. [E], Mme [U], la SAS Cleverstone et la SNC 1203 LCDV ont indiqué, aux termes de leurs conclusions d’incident, que le dépôt devait être restitué, à titre principal, à Mme [U] et M. [E] qui feront leur affaire de la restitution de la somme à la société Cleverstone et, à titre subsidiaire, à la société Cleverstone.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société 1203 LCDV et de la société Cleverstone
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir se définit comme l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Il suffit de démontrer que l’action envisagée présente une utilité pour celui qui l’exerce ; la recevabilité d’une demande n’est donc pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
En l’espèce, la société 1203 LCDV soutient avoir effectué des dépenses relatives au projet d’acquisition envisagé par la société Cleverstone à 2.137.288 euros, qu’elle a exposé de tels frais en vain puisque le compromis n’a pas été réitéré par acte authentique. La société Cleverstone sollicite le remboursement des frais inutilement engagés, du fait de l’association ASVMT, à hauteur de 10.355 euros.
Ces deux sociétés ont donc un intérêt légitime pour agir en justice. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir sera rejeté.
Sur la demande de communication de pièces
L’association ASVMT demande la condamnation de la société 1203 à verser aux débats « un document loyalement justifié, c’est-à-dire toutes les pièces justificatives qui auraient dû être jointes à la pièce 79 et 79-1 ».
La pièce 79 correspond à un tableau excel qui détaille l’intégralité des coûts dont il est réclamé le remboursement. Le tableau reprend la date, le pretatataire, le type de cout et un numéro qui correspond au numéro d'une facture figurant en pièce 81-1 intitulée « justificatifs des coûts – SNC 1203 LCDV ».
La demande de l’association ASVMT est dès lors sans objet.
L’association demande la communication de la totalité de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de règlement d’une somme de 1.146.856,11 euros
Les requérants ont communiqué à la défenderesse les pièces réclamées ; la demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel :
REJETONS la demande ayant pour objet d’enjoindre aux consorts [E] [U] de préciser à qui doit être restitué le dépôt de garantie ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par l’association ASVMT ;
REJETONS les demandes de communication de pièces ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de l'association ASVMT.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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