Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2010), que suivant acte sous seing privé daté du 7 janvier " 2003 ", mentionnant la société Optima gestion en qualité de mandataire du bailleur, la société civile immobilière Lavico (la SCI) a donné à bail à Mme X...un appartement situé à Cannes moyennant un loyer mensuel de 2 000 € ; que la locataire ne payant pas les loyers, la SCI a fait constater en référé la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire et a obtenu la condamnation de Mme X...à lui payer une certaine somme au titre des loyers et charges impayés ; que, reprochant à la société Optima gestion, à qui elle avait confié, par acte du 17 janvier 2004, un mandat général de gestion, de ne pas avoir vérifié la solvabilité du preneur, la SCI l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'absence de mandat confié à la société Optima gestion lors du choix du locataire par le bailleur, la cour d'appel, devant laquelle n'était invoquée que la responsabilité contractuelle de cette société, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique en sa seconde branche un motif surabondant, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Lavico aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lavico ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Lavico
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI LAVICO de sa demande tendant à voir la société OPTIMA GESTION condamnée à lui payer une somme de 67 811, 04 euros, sur le fondement de sa responsabilité civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mandat général de gestion conclu par acte sous signatures privées du 17 janvier 2004 ne peut rétroagir à la date de signature du bail le 7 janvier 2004 quant aux clauses qu'il contient ; qu'il n'est donc pas applicable aux relations entre les parties lors de la signature du bail ; qu'il n'est pas contestable au vu des stipulations du bail du 7 janvier 2004 et de la lettre du 8 janvier 2004, que la SARL OPTIMA GESTION avait néanmoins reçu mandat verbal de conclure ce bail et qu'elle a rendu compte de l'exécution de ce mandat dès le 8 janvier à son mandant ; que rien ne permet cependant d'établir que la SARL OPTIMA GESTION avait également mandat de procéder à la recherche d'un candidat locataire et de s'assurer de la solvabilité de ce dernier ; qu'il n'est produit aucun courrier ou autre document en ce sens ; qu'à se référer à la seule attestation de Sergio Y..., qui doit être prise avec précaution puisqu'il est contractuellement lié à la SCI LAVICO dont il assure la gestion des comptes bancaires, la SCI LAVICO a été contactée par la SARL OPTIMA GESTION qui lui a proposé un locataire possible ; que le choix a manifestement été effectué, selon les termes de cette attestation, par le gérant de la SCI LAVICO, sur les indications de la SARL OPTIMA GESTION qui connaissait le preneur ; que les termes de cette attestation ne révèlent aucun mandat, même tacite donné à la SARL OPTIMA GESTION ; qu'en tout état de cause, la faute ne saurait se déduire du simple non paiement des loyers, aucun des documents produits n'établissant que le défaut de paiement des loyers et charges est dû à une quelconque impécuniosité du preneur ; qu'au contraire, les difficultés entre bailleur et preneur, selon les termes de l'ordonnance de référé et de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, procèdent d'un désaccord au sujet des finitions de l'appartement et des travaux que le bailleur s'était engagé à terminer ; que s'agissant enfin de l'exécution du mandat de gestion conclu le 17 janvier 2004, il prévoit à titre de clause particulière " assurances loyers impayés AFCM Locapolis en sus " ; que le mandant était donc parfaitement informé de la possibilité de souscrire une telle assurance qu'il lui appartenait de contracter et qu'aucune faute ne peut être reprochée au mandataire de ce chef
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est établi par les pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date à Cannes du 7 janvier 2003, la SCI LAVICO a donné bail à loyer pour habitation principale à Madame Barbara X..., et ce à compter du 1er février 2004, un appartement de trois pièces situé à la résidence ...sise à CANNES, ..., moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros outre 300 euros de provision sur charges avec un versement de dépôt de garantie de 4 600 euros ; que cette location fait état de la SARL OPTIMA GESTION en qualité de mandataire (le cas échéant) ; qu'aucun élément n'est versé concernant le mandat qu'aurait donné la SCI LAVICO à OPTIMA GESTION ; que le contrat de location versé ne fait au surplus aucune référence à des obligations incombant à la SARL OPTIMA GESTION ; qu'un mandat a été signé le 17/ 01/ 2004 entre la SCI LAVICO et la SARL OPTIMA GESTION aux termes duquel la SCI LAVICO donne mandat à la SARL OPTIMA GESTION aux fins d'administrer le bien loué un an auparavant sis ... à CANNES ; que toutefois ce mandat n'a jamais donné pouvoir au mandataire la SARL OPTIMA GESTION, de rechercher un locataire au surplus solvable puisque la location était déjà signée depuis 11 mois quand la SCI LAVICO a accordé mandat à la SARL OPTIMA GESTION ; qu'au surplus que la SCI LAVICO ne donne aucune précision concernant la clause particulière souscrite par la mandataire à savoir " souscrire une assurance loyers impayés ", assurance qui a pour but de dédommager le bailleur en cas d'impayés de loyers ; que la SCI LAVICO n'établit donc pas avoir donné mandat à la SARL OPTIMA GESTION de lui rechercher un locataire ; que donc la SCI LAVICO n'établit pas que la SARL OPTIMA GESTION ait manqué à ses obligations en particulier celle de vérifier la solvabilité du preneur ; qu'au surplus l'on peut s'étonner que la SCI LAVICO, avant de l'assigner en justice, n'ait adressé aucun courrier et/ ou mise en demeure à la SARL OPTIMA GESTION pour lui réclamer paiement de la somme de 67 811, 04 euros ; qu'en conséquence, la SCI LAVICO sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL OPTIMA GESTION à lui payer la somme de 67 811, 04 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
1°/ ALORS QUE tenu d'exécuter sa mission de la manière la plus conforme aux intérêts du mandant, le mandataire immobilier qui présente à son cocontractant, propriétaire d'un immeuble à louer, un potentiel preneur, a l'obligation de s'assurer de sa solvabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SARL OPTIMA GESTION avait reçu mandat de conclure un bail au nom de la SCI LAVICO avec Madame X...et que « le choix du locataire a manifestement été effectué, selon les termes de cette attestation, par le gérant de la SCI LAVICO, sur les indications de la SARL OPTIMA GESTION qui connaissait le preneur » (arrêt, p. 3, antépénultième §, souligné par nos soins) ; qu'en affirmant néanmoins que la SARL OPTIMA GESTION n'avait pas l'obligation de vérifier la solvabilité de la locataire qu'elle avait proposée et avec laquelle elle avait conclu un bail, en vertu du mandat qui lui était conféré par la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'ordonnance de référé rendue le 4 mai 2005 par le Président du Tribunal d'instance de CANNES constate que le « chèque n° 3006334 émis le 18 juin 2004 par Mme Barbara X...
A...sur son compte à la BARCLAYS BANK, d'un montant de 4 600 euros » correspondant au dépôt de garantie, a été rejeté pour « défaut de provision »
(ordonnance, p. 3, § 6) ; qu'en jugeant néanmoins qu'« aucun des documents produits n'établiss ait que le défaut de paiement des loyers et charges était dû à une quelconque impécuniosité du preneur », « au contraire, les difficultés entre bailleur et preneur, selon les termes de l'ordonnance de référé et de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, procèdent d'un désaccord au sujet des finitions de l'appartement et des travaux que le bailleur s'était engagé à terminer » (arrêt, p. 4, al. 1er), quand il résultait de l'ordonnance de référé que le chèque émis par la preneuse en paiement du dépôt de garantie n'était pas provisionné, établissant l'insolvabilité de Mme Barbara X..., la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance, violant l'article 1134 du code civil.
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