Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-13.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.076
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 497 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administration légale des biens d'un majeur sous tutelle ne peut être confiée qu'à un parent ou un allié de ce dernier ;
Attendu que Mme X..., née le 1er avril 1932, a été placée sous tutelle par jugement du 9 août 2007, que l'un de ses trois fils, M. Gilles Y... a été désigné pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que sur recours d'un autre de ses fils, le jugement attaqué a désigné " l'UDAF de Haute-Garonne.. pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme X... en lieu et place de M. Gilles Y... " ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné " l'UDAF de Haute-Garonne, 57 rue Bayard, BP41212, 31012 Toulouse cedex pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme X... en lieu et place de M. Gilles Y... ", le jugement rendu le 24 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Auch ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Gilles Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché au jugement infirmatif attaqué d'avoir désigné l'Udaf de la Haute-Garonne, pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme X... en lieu et place de M. Gilles Y....
AUX MOTIFS QUE l'Udaf des Landes puis Mme Bernadette A... avaient été désignées en qualité de mandataire spécial dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice ; QUE si M. Gilles Y... a incontestablement été présent pour assurer les démarches matérielles rendues nécessaires par l'admission de Mme X... dans une maison de retraite, il s'avère à la lumière des pièces de la procédure que ce dernier a indiqué au juge chargé de l'entendre sur commission rogatoire que ses deux frères seraient d'accord pour qu'il soit nommé tuteur alors qu'il a soutenu à l'audience l'absence de relations de qualité avec ses deux frères Jean-Marie et Eric, ce dernier ayant même écrit en début de procédure le 29 juillet 2006 pour s'opposer à la nomination de Gilles en qualité de tuteur en précisant qu'il « est peu consultable et peu enclin à la communication » en ajoutant qu'il « ne communique pas avec mon frère aîné » ; QU'il a aussi affirmé lors de cette audition que la maison de Mont-de-Marsan avait été louée et que le loyer permettait de compléter les revenus de sa mère et de payer la maison de retraite alors qu'il apparaît qu'à cette date cette maison n'était pas encore louée ou l'était très récemment et que cette location ne semble pas suffisante pour couvrir tous les frais de nouvel hébergement de Mme X... comme l'a noté Mme A... le 26 août 2007 ; QUE Mme A... avait décrit au juge des tutelles chargé de l'exécution de la commission rogatoire le 30 juillet 2007 « l'attitude défensive et méfiante » de Gilles Y... illustrée par l'échange de courrier avec ce dernier qui avait écrit à cette mandataire désignée par le juge : " si vous intervenez dans le changement de structure c'est pour nous aider pas nous contrarier ni pour compliquer les choses. J'insiste sur le fait qu'il y a suffisamment de structures dans la 4e ville de France pour qu'on ne vienne pas me dire pas de 50 000... ! (je vous cite... !). Une seule suffira et j'entends bien la trouver, avec ou sans vous... ! » ; QUE lors de la reddition des comptes, l'Udaf des Landes avait souligné le fait que les démarches étaient intervenues dans un climat de mésentente entre les membres de la fratrie, celle-ci considérant l'Udaf « comme un simple exécutant de leur volonté et engageant autoritairement des dépenses » pour lesquelles ce service n'avait donné son accord de principe ; QU'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les conditions de confiance et de sérénité nécessaires à la conduite des opérations de gestion de la mesure de tutelle ne sont nullement établies pour maintenir M. Gilles Y... dans ses fonctions ; QU'il convient en conséquence de désigner un administrateur légal de cette mesure, étranger au cercle familial et donc d'infirmer la décision du 9 août 2007 ;
ALORS QUE l'administration légale sous contrôle judiciaire d'un majeur protégé ne peut être déférée qu'à un parent ou allié apte à gérer les biens ; qu'en nommant néanmoins en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire une personne morale, l'Udaf de la Haute-Garonne, le tribunal a violé l'article 497 du code civil.
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