Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 20/05377
N° Portalis DBVL-V-B7E-RBRZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LOUPAUL
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SELARL MPB MAITRISE D'OEUVRE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2015, la société Loupaul a confié à la société MPB Maîtrise d''uvre une mission de maîtrise d''uvre complète pour l'aménagement d'une cellule commerciale située dans un supermarché de la commune de [Localité 3] en brasserie-pizzeria de 70 couverts, moyennant des honoraires de 19 200 euros TTC correspondant à 8% de l'enveloppe budgétaire des travaux de 200 000 euros.
La société MPB a adressé deux factures en date du 17 mars 2015 d'un montant de 4 800 euros TTC pour la première et du 16 décembre 2015 pour 3 360 euros TTC pour la seconde.
La société Loupaul s'est acquittée d'une somme de 4 000 euros. Par un courrier recommandé avec avis de réception datant du 15 avril 2016, elle a mentionné résilier à l'amiable le contrat la liant à la société MPB.
Le 1er juin 2016, la société MPB a adressé sa troisième facture de 5 280 euros au maître de l'ouvrage.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2016, la société MPB a mis en demeure la société Loupaul de lui régler le solde des factures d'un montant de 9 440 euros TTC.
Par requête du 21 décembre 2017, la société MPB a saisi le président du tribunal de commerce de Lorient d'une requête en injonction de payer de la somme de 9 440 euros.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 décembre 2017, à laquelle la société Loupaul a formé opposition par courrier du 7 février 2018.
Par un jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lorient s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lorient.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la demande formée par la société Loupaul au titre de l'exception d'incompétence et la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- condamné la société Loupaul à verser à la société MPB la somme de 9 440 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de la mise en demeure ;
- dit que les intérêts échus pour année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
- condamné la société Loupaul à verser à la société MPB la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté la société MPB de sa demande tendant à voir intégrer ceux exposés au titre de la procédure d'injonction de payer.
La société Loupaul a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2020.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, au visa des articles 1353 du code civil, L721-5 du code de commerce et 1406 du code de procédure civile, la société Loupaul demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence et la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer présentées par la société Loupaul;
- débouté la société Loupaul de ses demandes, à savoir :
- la recevoir en son exception d'incompétence ;
- dire et juger que le président du tribunal de commerce de Lorient était incompétent rationae materiae pour connaître de la requête en injonction de payer de la société MPB ;
- dire et juger que l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce de Lorient en date du 26 décembre 2017 est, par conséquent, nulle et de nul effet ;
- et à titre subsidiaire, dire et juger que la société MPB ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance et de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ;
- débouter la société MPB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, condamner la société MPB à régler à la société Loupaul la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamné la société Loupaul à verser à la société MPB la somme de 9 440 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de la mise en demeure, disant que les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
- condamné la société Loupaul à verser à la société MPB la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la demande en paiement présentée par la société MPB a été introduite selon une procédure irrégulière ;
- déclarer, en conséquence, irrecevable la demande en paiement présentée par la société MPB ;
À titre subsidiaire,
- juger que la société MPB ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance et de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ;
- débouter la société MPB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
- condamner la société MPB à rembourser à la société Loupaul la somme de 2 080 euros correspondant au trop-perçu par la société MPB au titre de ses honoraires;
En tout état de cause,
- condamner la société MPB à régler à la société Loupaul la somme de 5 784 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, la société MPB Maîtrise d''uvre demande à la cour de :
- dire et juger la société MPB recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par la société Loupaul au titre de l'exception d'incompétence et la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- condamné la société Loupaul à verser à la société MPB la somme de 9 440 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de la mise en demeure ;
- dit que les intérêts échus pour année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
- condamné la société Loupaul à verser à la société MPB la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Y ajoutant,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées à titre subsidiaire par la société Loupaul aux termes de ses conclusions en date du 8 avril 2022 tendant à voir juger que la société MPB ne justifie pas du bien-fondé de sa créance et de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées à titre reconventionnel par la société Loupaul aux termes de ses conclusions en date du 8 avril 2022 tendant à obtenir la condamnation de la société MPB à lui rembourser la somme de 2 080 euros au titre du soi-disant trop-perçu par cette dernière au titre de ses honoraires ;
- condamner la société Loupaul à payer à la société MPB la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
- débouter la société Loupaul de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'a donc pas à statuer sur les « juger », figurant au dispositif de la société Loupaul qui ne constituent que des moyens et non des prétentions.
Par voie de conséquence, elle ne répondra pas à la demande d'irrecevabilité formée par la société MPB Maîtrise d''uvre prise de ce que la demande de la société Loupaul de voir juger que « la société MPB Maîtrise d''uvre ne justifie pas du bien-fondé de sa créance et de la bonne exécution de ses obligations contractuelles » serait nouvelle puisqu'il ne s'agit pas d'une prétention.
Sur la recevabilité
La société Loupaul excipe de ce que la demande en paiement présentée par la société MPB Maîtrise d''uvre par la voie d'une procédure irrégulière est irrecevable.
Elle soutient que le président du tribunal de commerce était incompétent et ne pouvait rendre une injonction de payer, que le tribunal judiciaire ne pouvait déclarer recevables les demandes présentées par la société MPB alors qu'il était saisi d'une demande supérieure à 5 000 euros laquelle ne pouvait être introduite que par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 750 du code de procédure civile, qu'en outre il ne pouvait se fonder sur le fait qu'aucune partie n'avait formé un contredit qui n'existe plus.
La société MPB Maitrise d''uvre réplique que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qui n'avait pas été soulevée devant le premier juge.
En application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Devant le tribunal judiciaire, la société Loupaul a demandé le débouté de la société MPB Maitrise d''uvre aux motifs que le président du tribunal de commerce était matériellement incompétent de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer était nulle.
Cette demande ne constituait pas une exception d'incompétence, mais une demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction pour un motif d'incompétence d'attribution du président du tribunal de commerce.
Le tribunal a rappelé que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 octobre 2018 avait mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, qui ne pouvait être annulée, le jugement d'incompétence se substituant à l'ordonnance en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
La demande de la société Loupaul à hauteur d'appel tend à soulever à nouveau l'irrégularité de la procédure en la qualifiant de fin de non-recevoir au motif de l'irrégularité de la procédure reprochant à nouveau le président du tribunal de commerce de s'être déclaré compétent et soutenant que le tribunal judiciaire ne pouvait être saisi que par voie d'assignation en application de l'article 750 du code de procédure civile pour les litiges supérieurs à 5 000 euros.
La demande de voir déclarer irrégulière une procédure n'est pas une fin de non-recevoir.
Ne tirant aucune conséquence valable de l'irrégularité prétendue de la procédure, la cour ne répondra pas à cette demande.
Sur le fond
La société Loupaul fait grief au tribunal d'avoir fait droit à la demande en paiement du solde des honoraires à la société MPB Maîtrise d''uvre. Elle soutient qu'à la date de la résolution du contrat le 15 avril 2016 il ne lui avait été transmis aucun plan, aucun devis, que la déclaration de travaux est en date du 10 mars 2016 soit un an après la signature du contrat, que les retards ont perturbé les autres entreprises, que le maître d''uvre n'assistait pas aux réunions de chantier et ne répondait pas aux demandes de son bailleur, propriétaire du supermarché accueillant les cellules commerciales.
L'intimée conteste tout manquement à ses obligations.
À titre liminaire, il convient d'observer que la résiliation du contrat unilatéralement par l'appelante n'est pas discutée et a été acceptée par courrier du 26 juillet 2016 du maître d''uvre.
Les honoraires du maître d''uvre ont été fixés à 16 000 euros HT outre TVA à 20%. La société Loupaul a réglé 4 000 euros.
Ainsi que le rappelle le premier juge, l'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation sur l'initiative du maître de l'ouvrage le solde des honoraires correspondant aux prestations effectuées est immédiatement exigible.
Il prévoit la grille de paiement des honoraires suivante :
Cumul
APS Esquisses et avant-projet sommaire 25% 4 000 euros HT 25%
DPC Dépôt de permis 20% 3 200 euros HT 45%
PCG Plans d'exécution 15% 2 400 euros HT 60%
APO Ouverture de chantier 10% 1 600 euros HT 70%
DET Direction du chantier 25% 4 000 euros HT 95%
AOR Réception du chantier 5% 800 euros HT 100%
L'acompte prévu à la signature du contrat correspondant à 25% du prix (4 800 euros TTC) soit le poste APS.
La société MPB Maîtrise d''uvre a droit à être réglée des travaux réalisés.
La société Loupaul ne peut se prévaloir pour soutenir que les travaux n'ont pas été effectués de l'article 2 du contrat dont « le contenu des éléments de mission est indicatif et peut être modifié ou précisé selon la nature de chaque opération », étant précisé qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une construction, mais d'un aménagement.
Le maître d''uvre produit des esquisses, des plans de coupe au 1/250, une enveloppe budgétaire a été fixée, de nombreux devis sont produits (pièces 29 à 43). L'ensemble de ces éléments est antérieur à la résiliation.
L'arrêté d'autorisation des travaux suite à la demande déposée par le maître d''uvre le 10 mars 2016 et à l'avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité a été pris le 1er juin 2016.
Il est ainsi démontré par l'intimé que les phases APS, DPC et APO ont été réalisées et la société Loupaul ne rapporte pas la preuve contraire, ne justifiant pas avoir fait réaliser les travaux en utilisant d'autres plans que ceux dessinés par la société MPB Maîtrise d''uvre.
La société Loupaul ne peut s'opposer aux sommes dues qu'en demandant une indemnisation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre des fautes du maître d''uvre qui est tenu à une obligation de moyen et en prouvant une faute, un préjudice et un lien entre les deux.
Or, elle ne démontre pas de préjudice résultant du retard allégué, affirmant sans en justifier que d'importants retards ont impacté l'ensemble des autres entreprises.
S'agissant de l'absence aux réunions de chantier, il s'agit selon sa lettre de résiliation amiable du 15 avril 2016 de réunions organisées par le bailleur de l'appelante, propriétaire du supermarché. Or la société Loupaul ne justifie pas que la société MPB Maîtrise d''uvre était convoquée aux réunions préalablement au commencement des travaux. Cette dernière n'a pu y assister par la suite ainsi qu'elle l'observe puisque son contrat était résilié.
Le mail du propriétaire du supermarché indiquant n'avoir pas de réponse de la société MPB Maîtrise d''uvre sur certains points techniques est insuffisant à démontrer une faute de cette dernière en l'absence d'éléments produits sur les circonstances de ces demandes et leur bien-fondé d'autant que l'intimé soutient qu'il n'avait pas à assurer la maîtrise d''uvre du bâtiment abritant la cellule commerciale. Il n'est par ailleurs pas démontré de préjudice résultant de l'absence de réponse du maître d''uvre au bailleur de l'appelante.
Il est enfin rappelé ainsi que l'a justement souligné le premier juge qu'aucune mise en demeure de respecter ses obligations n'a jamais été adressée par la société Loupaul à la société MPB Maîtrise d''uvre.
S'agissant du montant des honoraires réclamés, il résulte des trois factures produites par la société MPB que cette dernière a facturé la totalité de ses honoraires jusqu'à la mission APO incluse et n'a jamais indiqué avoir réalisé ni facturé 27,5% de la mission totale contrairement à ce que soutient le maître de l'ouvrage.
La facture du 1er juin 2016 ne pouvait qu'être éditée après la résiliation unilatérale du marché par la société Loupaul, contrairement à ce que soutient cette dernière, pour paiement des prestations réalisées avant la résiliation et non encore facturées.
Les travaux de la société de maîtrise d''uvre ayant été réalisés jusqu'à la mission APO et aucun préjudice résultant de l'exécution de ces missions n'étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 9 440 euros TTC à la société MPB Maîtrise d''uvre.
La demande reconventionnelle de la société Loupaul n'étant que la conséquence de sa demande de débouté n'est pas irrecevable par application de l'article 566 du code de procédure civile, mais est mal fondée au regard de ce qui vient d'être jugé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Loupaul sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 2 500 euros à la société MPB Maîtrise d''uvre au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société Loupaul,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Loupaul à payer la somme de 2 500 euros à la société MPB Maîtrise d''uvre au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Loupaul aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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