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Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2432146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432146

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Mme A, qui réside à Villemomble dans le département de la Seine-Saint-Denis (93250), demande l'annulation d'une décision individuelle prise à son encontre par le sous-préfet du Raincy dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par suite, en application des articles cités aux points 1 et 2, le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître de la requête de Mme A et il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 18 décembre 2024 Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ 2/1

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