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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-13.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.145

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, au profit de EDF-GDF, Centre de distribution mixte, dont le siège est sis à Annecy (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de EDF-GDF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par déclaration du 5 octobre 1989, M. X..., qui exploitait à Annemasse un fonds de commerce de restaurant, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer à EDF-GDF la somme de 8 478,33 francs, au titre de fourniture de courant électrique ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Julien en Genevois, 19 février 1991) l'a débouté de cette opposition ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à se réferer aux "pièces versées aux débats par les parties" sans procéder à leur analyse, le tribunal n'a pas motivé suffisamment sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'énoncer que les fournitures d'énergie concernaient M. X... personnellement, sans aucunement s'expliquer sur la disparité entre l'adresse d'expédition des factures (domicile) et celle du lieu de consommation (restaurant), le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; et alors, enfin, que M. X... avait versé aux débats deux chèques postaux, établissant qu'il avait réglé le 28 août 1987, à EDF-GDF une somme globale de 3 500 francs, qui n'avait jamais été créditée à son compte ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces versements et sur leurs pièces justificatives, le tribunal a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que le tribunal, statuant au vue de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, pièces qu'il n'avait pas à viser individuellement, a estimé que les fournitures d'énergie concernaient M. X... personnellement, et non pas la SARL "la Bonne Auberge" dont il était le gérant ; Attendu, sur la troisième branche, que M. X... n'a jamais soutenu devant le juge du fond qu'il avait versé un acompte global de 3 500 francs à EDF-GDF, au moyen de deux chèques postaux ; qu'il s'ensuit que le moyen non fondé en ses deux premières branches, est nouveau et irrecevable en la troisième de ces branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à EDF-GDF la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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