Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-14.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.124
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Y..., Sézerine, Germaine X..., demeurant tous deux 9, Centre Hélio-marin, 33930 Vendays-Montalivet, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de la Société de financement des centres de nature (Socnat), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Socnat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 1995), que la Société de financement des centres de nature (Socnat), qui avait sous-loué à usage commercial plusieurs parcelles d'un terrain qu'elle tenait elle-même à bail et où elle exploitait un club de vacances, a été assignée en fixation du loyer de leur bail renouvelé par les époux X..., devenus sous-locataires d'une des parcelles par cession réalisée le 10 juin 1989 à leur profit;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que le contrat de location les liant à la société Socnat n'est pas soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, "1°) que le contrat de sous-location portant sur un commerce d'alimentation et un tabac situés dans un centre de vacances -fût-il naturiste- est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que les exploitants ont une clientèle propre; que, pour dire que la clientèle propre des époux X... "ne pouvait être prépondérante par rapport à celle du centre", la cour d'appel a énoncé que les non-adhérents devaient déposer une pièce d'identité à l'entrée et obtenir l'autorisation du gardien; qu'en se fondant sur ce motif hypothétique, sans justifier autrement de l'importance respective des clientèles interne et externe au centre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953; 2°) que la soumission d'une location aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 peut résulter d'une extension volontaire du statut; que, pour dire que la société Socnat n'avait pas volontairement accepté de se soumettre au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a énoncé que le contrat de sous-location ne se référait au statut que pour le mécanisme de la révision triennale, à l'exclusion de toute autre disposition; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis du contrat du 18 décembre 1988 que la sous-location était consentie pour l'exercice exclusif d'un commerce désigné, que le sous-locataire n'était autorisé à céder son fonds qu'à un successeur dans son commerce, qu'il était soumis à une obligation de non-concurrence et devait avoir son commerce pendant la période d'activité au centre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 3°) que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 novembre 1994, les époux X... faisaient valoir que la société Socnat avait concouru à l'acte de cession du fonds de commerce du 10 juin 1989; qu'elle les avait agréées en vue d'exploiter un fonds de commerce d'alimentation et qu'ainsi, en sa qualité de bailleur, elle leur devait sa garantie sur le fondement de l'article 1719-3° du Code civil; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que la société Socnat s'était obligée à ne pas contester aux époux X... le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non hypothétique, que les époux X... exerçant leur activité dans un lieu clôturé et dont la liberté d'accès était réservée aux seuls membres du club, alors que les non-adhérents ne pouvaient y entrer qu'après dépôt de leur carte d'identité et sur autorisation du gardien, la clientèle extérieure ne pouvait être que très limitée, en tout cas non prépondérante par rapport à la clientèle "captive", même si celle-ci avait la possibilité de s'approvisionner en dehors du centre, et ayant relevé, interprétant souverainement les conventions des parties, que si, à l'intérieur, il y avait concurrence entre les commerçants, le bail prévoyant que, sur le seul point de la révision triennale, les rapports des parties étaient soumis au décret du 30 septembre 1953, il en ressortait a contrario que les autres conventions échappaient au statut et, répondant aux conclusions, que les époux X... reconnaissaient que la société Socnat avait demandé au rédacteur de l'acte de cession du 10 juin 1989 de supprimer les mots "fonds de commerce" et de préciser que la cession portait sur une clientèle "captive", ce qui ne pouvait pas signifier que cette société avait admis la réalité de ce fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Socnat la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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