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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09780

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09780

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle SIMONNEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EA5 N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDERESSE LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578 DÉFENDEUR Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/09780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EA5 EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [L] [P], portant sur 173,17 €, au titre du solde du compte bancaire n°30066 10691 000106012 09, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, 21 184,93 €, avec intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter du 17 juillet 2024, dont une indemnité de résiliation de 8% de 1484,87 €, et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [P] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024. MOTIFS Sur le compte bancaire n° 30066 10691 000106012 09 Un contrat portant ouverture d'un compte bancaire a été conclu le 13 janvier 2022, " Contrat personnel start jeunes ", qui ne détaille pas les frais pouvant être retenus par la banque. Elle verse aux débats les relevés de compte notamment depuis le 7 juin 2023, jusqu'au 13 décembre 2023, avec un solde débiteur de 170,01 €, à cette date. Il est comptabilisé diverses sommes sans qu'aucune convention (aucun contrat n'est produit) portant sur les intérêts, les frais de relance, les commissions d'intervention, les frais sur rejet, ou autres frais de tenue de compte, n'est davantage produite ; le seul fait que de telles sommes aient été portées au débit du compte ne saurait valoir acceptation de la part de M. [P] et il n'est pas justifié que ces frais soient entrés dans le champ contractuel. Il convient de retirer tous ces frais non justifiés, comptabilisés depuis le 7 juin 2023, à hauteur de 56,92 €. Après cette déduction, il reste un solde débiteur de 113,09 €, que M. [P] doit à la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de l'assignation. Sur le prêt bancaire n° 30066 10691 000106012 10, de 20 000 € du 23 mai 2022, renouvelé le 1er mars 2023 L'offre préalable de crédit a été conclue le 23 mai 2022, renouvelé le 1er mars 2023, par M. [P], qui portait sur une réserve de 20 000 €, remboursable en 36 mensualités, avec une première échéance de 298,54 € suivie de mensualités de 388,96 €, au taux nominal de 4,75 % l'an. L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. " Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement (pièce n°16) que le premier impayé non régularisé date du 5 juillet 2023, un peu plus d'un an après la conclusion du contrat (23 mai 2022), et le décompte, que le débiteur reste devoir 2333,76 € d'échéances impayées (six échéances impayées) et la somme de 16 783,83 € de capital restant dû (postérieurement au 5 décembre 2023), soit 19 117,59 €, outre intérêts au taux nominal de 4,75 % l'an à compter du 10 octobre 2024, date de l'assignation. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1484,87 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de ce que le débiteur a cessé de payer ses mensualités au bout d'un court délai de 14 mois. Cette indemnité n'est donc pas réduite. M. [P] est condamné à payer 20 602,46 €, à la société Crédit Industriel et Commercial, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 23 mai 2022, renouvelé le 1er mars 2023, avec intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 10 octobre 2024. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [P] à payer 113,09 €, à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 30066 10691 000106012 09, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [P] à payer 20 602,46 €, à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du solde du crédit de 20 000 €, n° 30066 10691 000106012 10, conclu le 23 mai 2022, renouvelé le 1er mars 2023, avec intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 10 octobre 2024 ; DÉBOUTE la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses autres demandes ; DIT qu'il est équitable de laisser à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [P] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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