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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.708

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Angela X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit de la société à responsabilité limitée Daici, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée Daici ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, statuant sur l'opposition formée par Mme X... à une injonction de payer délivrée à son encontre à la requête de la société à responsabilité limitée Daici (la société), d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors que, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et les moyens, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait méconnu l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant, pour condamner Mme X..., à faire état de ce que la société produisait un contrat et trois chèques, sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces documents, le tribunal n'aurait pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal a exposé la demande émanant de la société, ainsi que le moyen soutenu à l'audience par Mme X... ; Et attendu que le tribunal, qui n'était saisi d'aucune contestation relative à la teneur des demandes, mais d'un unique moyen soutenant que le consentement de Mme X... avait été vicié, a analysé les documents produits en fonction de la nature du litige ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Daici, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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