Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 29 JUIN 2023
N°2023/ 131
Rôle N° RG 22/08783 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS2F
S.A.R.L. SOLEIL ET JARDIN
S.C.I. RHDS - SOLEIL ET JARDIN
C/
S.A.S. LORAX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jérôme JANIN
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 245 F-D, qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 21/195 rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-1).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. SOLEIL ET JARDIN
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
S.C.I. RHDS - SOLEIL ET JARDIN
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. LORAX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLILOUX, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 29 mars 2017, la SARL Soleil et Jardin a cédé à la société Lorax un fonds de commerce d'hôtellerie situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant une somme de 1 900 000euros.
Par acte du même jour, la SCI RHDS Soleil et Jardin, propriétaire des locaux, a conclu avec la société Lorax un bail commercial portant sur ces locaux à usage d'hôtel pour un loyer annuel actuel de 240 000euros.
Invoquant l'existence de contaminations récurrentes de l'établissement par légionelles, la société Lorax a fait citer le SARL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardin devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 21 octobre 2019, afin d'obtenir la résolution de la vente du fonds de commerce et à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 327 644,33euros au titre du coût des travaux nécessaires à l'assainissement des lieux.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné un sursis à statuer en l'attente d'une ordonnance du juge des référés et une conciliation devant notaire avec une réouverture des débats fixée au 18 mars 2021.
Un appel nullité a été formé le 24 février 2021devant la présente cour d'appel à l'encontre de ce jugement et par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon dans le cadre de la réouverture des débats préalablement ordonnée, s'est déclaré dessaisi de l'intégralité du litige au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Toulon, saisi par requête déposée le 23 octobre 2019 par la société Lorax, l'a autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SCI RHDS sur le compte séquestre de Maître Janin, avocat, pour garantir sa créance estimée à 477 644,33euros.
Par ordonnance du 4 février 2020, le même juge, saisi par requête déposée le 23 octobre 2019 par la société Lorax, l'a autorisée à séquestrer les loyers commerciaux dus par la société Lorax à compter du mois de décembre 2019 sur le compte séquestre de Maître Janin pour garantir sa créance de 1 900 000euros.
Le 3 février 2020, la SARL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardin ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Toulon afin de voir rétracter l'ordonnance du 12 novembre 2019 et par acte du 28 février 2020 afin de voir rétracter l'ordonnance du 4 février 2020.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé, a ordonné la jonction des deux instances, a ordonné la production du bilan comptable de l'exercice 2019, d'une attestation comptable pour les deux sociétés et les a déboutées de leur demande de rétractation des ordonnances du 12 novembre 2019 et du 4 février 2020 et les a condamnées à verser la somme de 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Une seconde ordonnance similaire prise sur la base des mêmes assignations mais portant la date du 7 octobre 2020 a été adressée aux parties
Par déclaration du 29 octobre 2020, la SARL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardin ont interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2020 et du 7 octobre 2020.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré les débats clos à l'audience, constaté que l'appel concerne les ordonnances du président du tribunal de commerce de Toulon datées du 16 septembre 2020 et du 7 octobre 2020, infirmé les ordonnances du président du tribunal de commerce de Toulon du 16 septembre et 7 octobre 2020 sauf en ce qu'elles ont ordonné la jonction des procédures, ordonné la rétractation des ordonnances du 12 novembre 2019 et du 4 février 2020 ayant autorisé les saisies conservatoires des fonds détenus pour le compte de la SCI RHDS Soleil et Jardin et de la SARL Soleil et Jardin sur requête de la société Lorax et a mis les dépens à la charge de la société Lorax.
La juridiction a retenu qu'en application de l'article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne, dont la créance apparaît fondée en son principe, peut solliciter l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, auprès du Président du tribunal de commerce, compétent en matière commerciale, lorsqu'elle est sollicitée avant tout procès et qu'en l'espèce, la société Lorax ne justifie pas d'une créance fondée en son principe d'une part faute de justifier des conséquences de la contamination sur l'exploitation de l'hôtel et du coût des travaux et d'autre part car les règles du dol ne trouvent pas en l'espèce une application évidente.
La SAS Lorax a formé pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 juin 2021, faute de base légale, sauf en ce qu'il a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré clos les débats à la date de l'audience, avant ouverture des débats et constaté que l'appel concerne les ordonnances du président du tribunal de commerce de Toulon datées du 16 octobre 2020 et du 7 octobre 2020, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée et condamne la société Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et jardin aux dépens.
La Cour de cassation a retenu qu'il appartient à la juridiction d'appel de rechercher l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement une créance paraissant fondée dans son principe.
Par déclaration de saisine du 17 juin 2022, les sociétés Soleil et Jardin et RHDS ont saisi la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2022, les sociétés Soleil et Jardin et RHDS Soleil et Jardin demandent à la Cour de :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu l'article 511-1 du code de procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Constater que c'est par erreur que le greffe du tribunal de commerce de Toulon a successivement diffusé pour trancher la même instance deux ordonnances successives du 16 septembre et du 7 octobre 2020 constituant en réalité la même décision tel qu'avait d'ailleurs pu l'analyser sans en être critiquée la chambre 3-1 de la cour de céans dans son arrêt du 24 juin 2021 qui retenait concernant la portée de l'appel que ' suite à une erreur matérielle, le tribunal a adressé aux parties deux ordonnances datées du 16 septembre et du 6 octobre 2020 statuant sur le même litige et portant le même dispositif ' situation impliquant de considérer que l'appel interjeté le 29 octobre 2020 concernait bien, non seulement l'ordonnance jointe à la déclaration d'appel datée du 16 septembre 2020, mais encore celle datée du 6 octobre 2020 dont les appelantes ont été informées dans l'existence en cours d'instance,
Constater dès lors que dans le cadre de leur déclaration d'appel les sociétés Soleil et Jardin et RHDS Soleil et Jardin visaient l'ordonnance du 13 septembre 2020 'sic' qui seule leur avait été dénoncée par le greffe mais que pour sa part la société Lorax dans ses propres écritures d'intimée vise l'ordonnance du 7 octobre 2020 afin de confirmation, les deux ordonnances ayant un dispositif strictement identique et considérer dès lors que la Cour est saisie de l'appel à l'encontre des deux décisions qui en réalité n'en forment qu'une,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulon du 16 septembre 2020 et celle datée du 7 octobre 2020, sauf en ce qu'elles ont ordonné la jonction des deux instances de référé rétractation dont elle était saisie et au contraire faire droit aux prétentions des sociétés Soleil et Jardin et RHDS Soleil et Jardin aux fins de rétractation des ordonnances sur requête litigieuse,
Dire et juge que la société Lorax ne justifie pas de l'existence d'un principe de créance et concomitamment de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement à l'encontre conjointement de la SCI RHDS Soleil et Jardin de la société d'exploitation Soleil et Jardin,
En conséquence :
Dire et juger qu'il y a lieu de rétracter les mesures conservatoires et de sûreté judiciaire accordées au bénéfice de la société Lorax dont notamment l'autorisation de saisie des loyers commerciaux dus par cette dernière à la SCI RHDS Soleil et Jardin et dès lors, annuler les ordonnances sur requête prononcées au bénéfice de la société Lorax les 12 novembre 2019 et 4 février 2020,
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu'une mesure de sûreté judiciaire à l'égard de la SCI RHDS Soleil et Jardin ne saurait excéder le montant des travaux de réparation invoqués par Lorax soit la somme de 120 439euros HT,
Condamner la société Lorax à payer à la SCI RHDS Soleil et Jardin et la SARL Soleil et Jardin la somme de 12 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence La SAS Lorax n'a pas déposé de nouvelles conclusions devant la cour de renvoi.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2021, la société Lorax demande à la Cour de :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'EURL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardins,
Dire et juger l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Lorax bien fondées,
Confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce du 7 octobre 2020,
Constater que la SAS Lorax dispose à l'encontre de la SCI RHDS Soleil et Jardin et l'EURL Soleil et Jardin d'une créance fondée en son principe et constater que cette créance est menacée en son recouvrement,
Dire et juger qu'il y a lieu de maintenir les mesures conservatoires et de sûreté judiciaire accordées au bénéfice de la SAS Lorax dont notamment l'autorisation de séquestre des loyers commerciaux d'un montant de 20 000euros HT par mois en rapport avec le bail commercial conclu entre la SAS Lorax et la SCI RHDS Soleil et jardin en date du 29 mars 2017avec effet rétroactif pour les loyers de décembre 2019 et janvier 2020 entre les mains de la Carpa de Marseille et ce pour avoir une sûreté et conservation de sa créance principal, frais et intérêts et dépens évalué à 1 900 000euros
Condamner la SCI RHDS et la SARL Soleil et Jardin solidairement et indivisiblement à verser à la SAS Lorax la somme de 10 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.
Motifs
Conformément aux dispositions des articles 624 et suivants du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
La juridiction de renvoi n'est donc pas investie de la connaissance de l'entier litige mais uniquement des chefs de l'arrêt qui ont été soumis à la cassation. Or les dispositions de l'arrêt du 24 juin 2021 constatant que l'appel concerne les ordonnances du président du tribunal de commerce de Toulon datées des 16 septembre 2020 et du 7 octobre 2020 ne sont pas remises en cause par l'arrêt de cassation du 3 mars 2022. De sorte que la présente juridiction n'est pas saisie de ces prétentions.
Sur la rétractation :
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le président du tribunal de commerce a débouté les appelantes de leur demande de rétractation des ordonnances du 12 novembre 2019 et du 4 février 2020 autorisant la société Lorax a respectivement faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SCI RHDS sur le compte séquestre de Maître Janin et à séquestrer les loyers commerciaux dus à compter du mois de décembre 2019.
La société Lorax soutient qu'eu égard à l'existence d'un dol affectant l'acte de cession du fonds de commerce de nature à lui ouvrir droit à indemnisation, voir d'un vice caché affectant le bien donné à bail en raison de la dissimulation de la nécessité d'entreprendre dans les lieux loués des travaux nécessaires à l'assainissement des systèmes sanitaires, elle justifie du caractère vraisemblable d'une créance justifiant les mesures conservatoires prises.
En application des dispositions de l'article L511-1 du code de procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Selon les dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ' Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.'
Par acte du 21 octobre 2019, la société Lorax a assigné les appelantes devant le tribunal de commerce de Toulon qui a le 21 janvier 2021 rendu un jugement à l'encontre duquel les sociétés Soleil et Jardin ont formé appel nullité enrôlé devant la présente cour.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la présente cour d'appel a prononcé l'annulation du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a ordonné aux parties de procéder à la conciliation conventionnelle prévue à l'acte authentique de cession du fonds de commerce du 29 mars 2017, débouté la SARL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardin de leur demande d'évocation de l'affaire au fond et dit qu'il sera statué sur la régularité et le bien fondé du jugement du 16 décembre 2021 du tribunal de commerce de Toulon à l'occasion de l'examen prochain de son appel devant la cour et dit ne pouvoir y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon eu égard au dessaisissement au profit de la cour par son jugement du 21 janvier 2021.
La juridiction a annulé le jugement du 21 janvier 2021 mais seulement en ce qu'il a ordonné aux parties de procéder à une conciliation, seul chef de jugement critiqué par l'appel nullité et dit que le tribunal de commerce de Toulon, qui a prononcé un sursis à statuer dans l'attende d'une décision du juge des référés qui était intervenue depuis le 16 septembre 2020, ne s'était pas dessaisi de l'affaire qui ne peut être examinée au fond par la cour.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon saisi par assignation du 21 octobre 2019, par la SARL Lorax afin de voir condamner la SCI RHDS et la SARL Soleil et jardin à l'indemniser du préjudice subi en raison de la présence de salmonelles dans le circuit d'eau chaude, s'est déclaré dessaisi de ce litige au profit de la cour d'appel saisie en raison d'un appel de la procédure ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2021, décision dont il a été fait appel par la société Lorax.
De sorte que par acte du 21 octobre 2019, la société Lorax a accompli les démarches devant le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir le cas échéant un titre exécutoire à l'encontre des sociétés soleil et jardin et la juridiction reste saisie de la procédure en l'absence de décision sur le fond.
Une créance fondée en son principe :
Il convient afin de pouvoir bénéficier de l'application des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution de justifier d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il appartient à la présence juridiction d'apprécier dans un premier temps le caractère vraisemblable du principe de la créance puis dans second temps, de rechercher les circonstances de nature à la mettre en péril.
Par assignation du 21 octobre 2019, la société Lorax a fait citer devant le tribunal de commerce de Toulon, la SARL Soleil et Jardin, la cédante du fonds de commerce dont elle a fait l'acquisition et la SCI RHDS Soleil et Jardin, la bailleresse propriétaire des murs, sur le fondement d'un vice du consentement par dol ou à titre subsidiaire du vice caché affectant la vente du fonds de commerce, en arguant d'une présence de légionelles nécessitant des travaux d'un coût élevé pour lutter contre cette contamination récurrente du circuit de l'eau chaude de l'hôtel ou du moins en limiter les risques.
Il est constant que Madame [P], gérante de la SARL Soleil et Jardin et de la SCI RHDS Soleil et Jardin, a été dûment avisée par courrier émanant de Agence régionale de Santé dès le 13 août 2012 de la nécessité de prendre des mesures pour rétablir la qualité de l'eau et d'effectuer régulièrement des analyses pour vérifier l'absence de contamination par légionelles constatée dès le mois de décembre 2010, courriers réitérés, le 21 janvier 2011, le 20 juillet 2012, le 13 août 2012, le 29 septembre 2016 et le 14 février 2017 suite à des pathologies subies par des clients ayant séjourné dans l'hôtel durant la période estivale de 2016 et que le 19 et 26 octobre 2016, un diagnostique du réseau d'eaux a été réalisé qui a permis de relever la présence de légionelles et de déterminer les travaux à entreprendre pour y remédier, l'ARS enjoignant à la gérante de procéder à la mise en place de 'mesures correctives et fonctionnelles dans l'attente de la réalisation des dits travaux'.
Nonobstant l'absence de légionelle dans les prélèvements effectués le 13 mars 2017, la seule présence de ces bactéries affectant de façon répétée les installations sanitaires du fonds de commerce depuis 2010 et la nécessité d'effectuer dans les lieux loués les travaux préconisés 16 novembre 2016 par le cabinet Audit Process suffissent à établir l'existence d'une créance fondée en son principe contre la SCI RHDS Soleil et Jardin basée sur l'obligation du bailleur d'informer le locataire sur l'état sanitaire de l'immeuble donné à bail, corollaire de l'obligation de bonne foi qui s'impose aux parties lors de la conclusion d'un contrat.
De sorte que le débat sur le caractère ou non de gros travaux au sens de l'article 606 du code civil est dépourvu de pertinence et qu'il n'appartient pas à la présence juridiction de trancher le débat sur le caractère essentiel ou non de cette information et sur la charge du contrôle de la qualité de l'eau.
Toutefois, le montant de la mesure de sûreté mis en place à l'encontre de la société SCI RHDS Soleil et jardin ne peut être équivalent au prix d'achat du fond de commerce, opération qui lui est étrangère, pas plus qu'elle ne peut être évaluée à la somme de 477 644,33euros évaluée de façon non contradictoire au vu de divers devis soumis par des artisans contactés par la SA Lorax sachant que les postes préjudices économiques sont chiffrés par la SARL Lorax sans se fonder sur des éléments comptables probants et en tenant compte d'une fermeture pour travaux en période estivale particulièrement préjudiciable à ce type de commerce.
Selon le même raisonnement, la société Lorax justifie d'une créance qui apparaît fondée en son principe à l'encontre de la SARL Soleil et Jardin, le cédant du fonds de commerce, qui ne l'aurait pas avisée de la présence de légionelles affectant le circuit d'eau chaude de l'exploitation hôtelière cédée, sans qu'il appartienne à la présence juridiction de trancher le litige sur la réalité de cette omission et ses conséquences éventuelles.
Des circonstances mettant en péril le recouvrement d'une telle créance :
Il appartient à la société Lorax, qui a la charge de la preuve, de justifier des circonstances mettant en péril le recouvrement d'une telle créance.
La SCI RHDS Soleil et Jardin possède un patrimoine immobilier de 4 688 614 euros et doit faire face à des emprunts à hauteur de 3 241 990euros ainsi que son bilan pour l'exercice 2018 le mentionne, le résultat net comptable étant de - 34 116euros.
Toutefois le résultat comptable en 2019 s'est élevé à 15 522,48euros puisque si son parc immobilier est toujours évalué à la même somme, ses emprunts ont diminué à hauteur de
3 068 424euros cette année là.
Il convient de relever que huit emprunts souscrits auprès de la société OSEO Financement sont arrivés à terme en novembre 2022, celui conclu avec la SMC le 20 décembre 2022, ceux avec le crédit Mutuel le 15 septembre 2020 et le 15 février 2017, que seul reste en cours un prêt souscrit au près de la société OSEO le 30 juin 2009 générant jusqu'en mars 2024 des échéances trimestrielles de 3 682,87euros pour capital restant dû 14 240, sachant que la société RHDS Soleil et jardin perçoit un loyer mensuel de 24 000euros payé par la société Lorax et que les hypothèques dénoncées par la société Lorax ont été inscrites par les établissements bancaires sus visés pour des prêts actuellement intégralement remboursés.
Dés lors, eu égard au patrimoine immobilier supérieur à 4 500 000euros et à la situation financière de la SCI RHDS Soleil et jardin, il n'existe aucune menaces de nature à mettre en péril le recouvrement d'une éventuelle créance et il n'y a pas lieu de recourir à une mesure de sûreté conservatoire.
Il convient d'infirmer l' ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 février 2020 en ce qu'elle a autorisé le séquestre des loyers commerciaux dus à la SCI RHDS Soleil et Jardin et l'ordonnance du 2 novembre 2019 en ce qu'elle a autorisé une saisie conservatoire au préjudice de la SCI RHDS Soleil et Jardin.
Il ressort de l'attestation du cabinet d'expertise Borel et associés datée du 31 mai 2020 que la SARL Soleil et Jardin dispose d'une trésorerie de 157 770,98euros. Il résulte de la lecture du bilan comptable pour l'exercice clos en décembre 2018 qu'elle présente un actif de
1 279 997euros dont 457 751euros de disponible et des réserves à hauteur de 833 163euros et qu'en clôture de l'exercice 2019, elle présente un actif de 1 192 791 euros avec 300 252euos de disponible et 766 882euros de réserve.
De sorte que nonobstant un résultat déficitaire de 63 714euros en 2018 et de 35 414euros en 2019, la SARL Soleil et Jardin bénéficie d'une situation financière lui permettant de garantir le paiement de la somme sollicitée.
Le contrôle fiscal, dont fait l'objet la société Celine et Manon est sans conséquence sur le présent litige nonobstant l'identité de dirigeant et le contrôle dont fait l'objet la SARL Soleil et Jardin pour les exercices 2016 et 2017 est en cours puisque le courrier du 12 décembre 2019 des services des impôts mentionnent la saisine de la commission départementale.
Il n'existe aucune menace de nature à mettre en péril le recouvrement d'une éventuelle créance et il n'y a pas lieu de recourir à une mesure de mise sous séquestre. Il convient d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon du 2 novembre 2019 en ce qu'elle a autorisé une saisie conservatoire au préjudice de la SARL Soleil et Jardin.
L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances en référé- rétractation,
Infirme pour le surplus,
Statuant sur les points infirmés :
Ordonne la rétractation des ordonnances du 12 novembre 2019 et du 4 février 2020 ayant respectivement autorisé la saisie conservatoire des fonds détenus pour le compte de la SCI RHDS Soleil et Jardin et la SARL Soleil et Jardin et au préjudice de la SCI RHDS Soleil et Jardin et la mise sous séquestre des loyers commerciaux dus à la SCI RHDS Soleil, au profit de la SARL Lorax,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lorax aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT